TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2400427_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, M. A B , représenté par Me Muta, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions du 2 octobre 2023 et du 22 décembre 2023 par lesquelles le ministre de l'intérieur a refusé de lui délivrer un certificat d'immatriculation pour son véhicule MAZDA MX-5, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le certificat d'immatriculation sollicité dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - La condition d'urgence est remplie ; - Il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige dès lors qu'il a fourni l'ensemble des pièces nécessaires. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 février 2024 sous le n°2400426 par laquelle M. B demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du code de justice administrative permet au juge des référés de rejeter, par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé, notamment lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence .Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. M. B expose qu'il a acquis, le 22 avril 2022, un véhicule d'occasion auprès de la société AUTO-WISE, qui l'avait elle-même acquis auprès d'une société tierce, le véhicule ayant été importé d'Allemagne par une troisième société. M. B a sollicité un certificat d'immatriculation le 22 avril 2022 et a obtenu un certificat provisoire valable quatre mois. N'ayant pas d'autre réponse à sa demande, il a réitéré sa demande de certificat d'immatriculation le 17 août 2022 puis le 13 janvier 2023. Par message du 2 octobre 2023 sur le site de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), M. B était informé du rejet de sa demande au motif que la facture d'importation produite ne présentait pas toutes les garanties d'authenticité requises. M. B a alors introduit une nouvelle demande de certificat d'immatriculation le 22 octobre 2023, laquelle comporterait notamment l'original de la facture regardée comme ne présentant pas les garanties d'authenticité requises. Par la présente requête, il demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 2 octobre 2023, ainsi que sa décision implicite du 22 décembre 2023, refusant l'une et l'autre la délivrance du certificat d'immatriculation requis. 3. Si les deux décisions de refus en litige ont pour conséquence d'empêcher la mise en circulation du véhicule acquis en Allemagne et par suite sa vente ou sa location, si elle peut aussi conduire le propriétaire à considérer qu'il s'acquitte d'une assurance en pure perte, cette situation existe depuis la fin de la date de validité du certificat d'immatriculation provisoire, soit depuis le 9 septembre 2022 et M. B n'a saisi le juge des référés que le 2 février 2024, soit dix-huit mois plus tard, sans faire état d'aucune circonstance particulière expliquant un tel délai ou la nécessité pour lui, apparue récemment, de pouvoir mettre rapidement ledit véhicule en circulation. La circonstance que le contrôle technique du véhicule doive être refait au début du mois d'avril 2024 ne suffit pas à caractériser un tel élément, M. B ne justifiant notamment pas avoir tenté en vain d'obtenir une fiche d'identification du véhicule ainsi qu'il le soutient. En outre, M. B n'établit ni même n'allègue avoir cherché, à la suite de la réception du message du 2 octobre 2023, à savoir pour quels motifs l'administration considérait la facture d'importation comme ne présentant pas toutes les garanties d'authenticité requises. Dans les circonstances particulières de l'espèce, les décisions des 2 octobre 2023 et 22 décembre 2023 ne peuvent donc être regardées comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. B pour que la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. Dans ces conditions, la demande en référé de M. B doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article L 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de justice. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B . Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Rouen, le 6 février 2024 . La juge des référés, signé A. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière, Signé S. Combes
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2400427_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel