TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2400428_20240206
- Date
- 6 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 23 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Djemaoun demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 août 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de le munir, sans délai et dans l'attente du jugement au fond, d'un récépissé l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors qu'au regard de la jurisprudence cette condition est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour et que la décision a des conséquences d'une extrême gravité sur sa situation personnelle et professionnelle ; qu'en effet, son dernier récépissé ayant expiré le 30 novembre 2023, il ne peut justifier de la régularité de son séjour ce qui a conduit à la suspension de l'allocation pour adultes handicapés et de l'aide financière " Paris Solidarité " qui constituaient ses seules sources de revenus et l'expose à la perte du bénéfice du régime de sécurité sociale avec un risque de rupture de prise en charge médicale ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police ; en effet, la décision contestée est entachée d'incompétence, d'un défaut de motivation, d'un vice de procédure en l'absence d'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une inexactitude matérielle des faits en ce qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Le préfet de police a produit des pièces, qui ont été enregistrées le 23 janvier 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 27 novembre 2023 sous le n°2327293 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 24 janvier 2024, en présence de Mme Doucet, greffière d'audience :
- le rapport de M. Fouassier,
- les observations de Me Djemaoun, représentant M. B, qui maintient ses conclusions et moyens ;
- et les observations de Me Floret, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête dès lors qu'aucun moyen soulevé par le requérant n'est fondé.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 9 mai 1981, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 7 décembre 2018 au 6 décembre 2019. Le 26 octobre 2020, il a sollicité le renouvellement de ce titre auprès des services de la préfecture de police et s'est vu remettre plusieurs récépissés dont le dernier était valable jusqu'au 30 novembre 2023. Par un arrêté du 17 août 2023, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour. M. B demande la suspension de l'exécution de cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
4. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour.
5. Il est constant que M. B a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 7 décembre 2018 au 6 décembre 2019, et dont le dernier récépissé de demande de renouvellement est arrivé à échéance le 30 novembre 2023. La décision contestée a, en outre, pour effet, d'une façon générale, de le placer dans une situation irrégulière entrainant une grande précarité. Elle a pour effet notamment de le priver de certains droits sociaux auxquels il peut prétendre, dont l'aide financière " Paris Solidarité " dont il ressort des pièces du dossier qu'elle a été suspendue à compter du 15 août 2023.
6. En second lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle () au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ".
7. En l'espèce, pour refuser de délivrer à M. B une nouvelle carte de séjour temporaire, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance qu'il a fait l'objet d'une condamnation à une amende de 800 euros le 5 mars 2019 pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et de délit de fuite. Par ailleurs, l'intéressé prouve être atteint d'une néphropathie drépanocytaire nécessitant un suivi régulier en milieu hospitalier et être en attente d'une greffe rénale. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que le préfet de police aurait commis une erreur d'appréciation en estimant que la présence de M. B constituait une menace pour l'ordre public et une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.
8. Les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. L'exécution de la présente ordonnance implique seulement qu'il soit fait injonction au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M. B est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Djemaoun, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Djemaoun de la somme de 1 100 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 100 euros sera versée à M. B.
O R D O N N E:
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'exécution de l'arrêté du préfet de police du 17 août 2023 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur les conclusions tendant à l'annulation de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B dans un délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Djemaoun renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Djemaoun la somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Cette somme sera versée directement à M. B en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Djemaoun et au préfet de police.
Copie sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Fait à Paris le 6 février 2024.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2400428_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel