TA21CH 3 JUCH 3 JU
TA21 · CH 3 JU — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400428_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 20 mars 2024, M. E A, représenté par Me Debbagh, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet de l'Yonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un délai de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne ou tout autre préfet territorialement compétent d'examiner, dans un délai d'un mois suivant le jugement à intervenir, sa situation administrative et de lui délivrer le jour du dépôt de son dossier, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le signataire de l'acte était incompétent ; - il y a erreur manifeste d'appréciation au regard de son intégration en France et de ses attaches familiales ; - s'agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, elle est illégale du fait de l'illégalité, constatée par la voie de l'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; No 2400428 - s'agissant de la décision fixant le pays de destination, elle est illégale du fait de l'illégalité, constatée par la voie de l'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - s'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, elle est illégale du fait de l'illégalité, constatée par la voie de l'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à son intégration en France et au fait qu'il n'a jamais constitué un risque pour l'ordre public. Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2024, le préfet de l'Yonne, représenté par la Sarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, par une décision du 25 janvier 2024, désigné M. C, magistrat honoraire inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative par un arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 30 novembre 2023, pour statuer, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Debbagh, représentant M. A, et de Me Khan, représentant le préfet de l'Yonne. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, né le 2 octobre 1996, entré irrégulièrement en France le 19 juillet 2022, a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 6 février 2024, à la suite duquel, par un arrêté du 8 février 2024, le préfet de l'Yonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé une interdiction de retour 3 No 2400428 sur le territoire d'une durée de six mois. M. A demande l'annulation de cet arrêté du 8 février 2024. Sur les conclusions en annulation de l'arrêté du préfet de l'Yonne du 8 février 2024 : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme F B, directrice de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture de l'Yonne, à qui le préfet de l'Yonne a, par arrêté du 9 janvier 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 89-2024-007 du même jour, donné délégation de signature. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ". Si M. A, qui n'a pas demandé de titre de séjour, cite les dispositions du premier alinéa de l'article L. 435-4 du même code, aux termes duquel : " A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l'autorité administrative, l'étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l'article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d'une période de résidence ininterrompue d'au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " ou " salarié " d'une durée d'un an ", il est en tout état de cause constant qu'il n'en remplit pas les conditions, n'occupant son emploi que depuis le 16 février 2023, selon ses propres dires, soit moins de douze mois au cours des vingt-quatre derniers mois, et ne justifiant pas d'une période de résidence ininterrompue d'au moins trois années en France, pour être entré en France, toujours selon ses dires, le 19 juillet 2022. Les circonstances qu'il invoque encore, et tenant à ce qu'il a ouvert un compte bancaire, que sa sœur est titulaire d'une carte de résident, et qu'il dispose d'un logement stable, ne sont pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision de refus d'un délai de départ volontaire : 4. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Le moyen tiré de ce que la décision de refus d'un délai de départ volontaire serait illégale du fait de l'illégalité, constatée par la voie de l'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Le moyen tiré de ce 4 No 2400428 que la décision fixant le pays de destination serait illégale du fait de l'illégalité, constatée par la voie de l'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité, constatée par la voie de l'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". Alors même qu'il ne s'est jamais soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, et qu'il ne constitue pas un trouble à l'ordre public, la présence de M. A en France est de faible durée, il est célibataire et sans enfant, et n'a pas de famille en France hormis la présence alléguée d'un frère et d'une sœur. Dans ces conditions, en édictant une interdiction de retour pour une durée de six mois, le préfet de l'Yonne n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de l'Yonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et prononcé une interdiction de retour pour une durée de six mois, doivent être rejetées. Sur les conclusions en injonction : 9. L'exécution du présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions en injonction de la requête doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme à verser au requérant au titre des frais liés au litige. 5 No 2400428 DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de l'Yonne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. Le magistrat désigné, P. C La greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2400428_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel