TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400428_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Fleck, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a astreint à se présenter deux fois par semaine à la gendarmerie de Pont-Scorff et à remettre l'original de son passeport ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Fleck d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il est entré en France en possession d'un visa, qu'il vit en France depuis plus de huit ans, qu'il justifie d'une insertion professionnelle, qu'il vit depuis janvier 2019 avec sa compagne de nationalité française et qu'il s'occupe de la fille de cette dernière. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Ambert et les observations de Me Fleck, représentant M. A, ont été entendus au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, né le 10 mars 1989, est entré en France le 20 juillet 2015 sous couvert d'un visa de court séjour de type C. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 juin 2016. Le recours qu'il a formé contre cette décision a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 24 février 2017. Il a fait l'objet les 21 avril 2017 et 25 mai 2018 d'arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, qui n'ont pas été exécutés. Le 23 avril 2023, M. A a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 décembre 2023, le préfet du Morbihan a refusé sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a astreint à se présenter deux fois par semaine à la gendarmerie de Pont-Scorff et à remettre l'original de son passeport. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la signataire de l'arrêté litigieux, adjointe à la chef du bureau des étrangers et de la nationalité, a reçu, par arrêté du 29 août 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département du Morbihan du 31 août 2022, délégation du préfet à l'effet de signer, notamment, les refus de carte de séjour temporaire, les décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions fixant le pays de renvoi. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit ainsi être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 4. Si M. A déclare vivre en situation de concubinage depuis janvier 2019 avec une ressortissante française et déclare s'occuper de l'enfant de cette dernière, il est constant qu'il n'est pas le père de cet enfant. Il ne remplit ainsi pas les conditions prévues à l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Morbihan n'a ainsi pas inexactement appliqué les dispositions de cet article en lui refusant un titre de séjour. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A a vécu en Guinée jusqu'à l'âge de vingt-six ans et n'a pas d'enfant. M. A déclare vivre en concubinage avec une ressortissante française depuis janvier 2019. Il joint au dossier une attestation du 24 janvier 2019 de contrat d'électricité à leur nom ainsi qu'une attestation du maire de Quéven indiquant qu'ils vivent ensemble au sein de la commune de Quéven depuis septembre 2021. Il joint également le récépissé de la déclaration conjointe de pacte civil de solidarité daté du 20 mars 2024, soit à une date postérieure à la décision attaquée. M. A déclare s'occuper de la fille de sa compagne et joint au dossier une attestation d'une école élémentaire indiquant qu'il est venu chercher cet enfant à l'école durant les années scolaires 2019/2020 et 2020/2021. Toutefois, il est constant que M. A n'est pas le père, ni biologique ni adoptif, de cet enfant. Les seuls éléments produits au dossier ne permettent pas d'établir que M. A dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Il est loisible à M. A, s'il s'y croit fondé au vu notamment des circonstances postérieures à la date de la décision attaquée, de demander une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". 7. D'autre part, M. A indique également avoir effectué du bénévolat en tant qu'artiste de cirque et avoir fondé avec sa compagne une association dont l'objet est de promouvoir le cirque africain. Il fait état d'une promesse d'embauche du 20 septembre 2023 en contrat de travail à durée indéterminée auprès d'une grande surface d'alimentation. Ces seuls éléments ne sont toutefois pas de nature à justifier son admission au séjour au regard de motifs exceptionnels. La circonstance que l'arrêté attaqué indique que M. A est entré irrégulièrement en France alors qu'il est entré sous couvert d'un visa de court séjour de type C est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. M. A a d'ailleurs fait l'objet les 21 avril 2017 et 25 mai 2018 d'arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, qui n'ont pas été exécutés. 8. Au regard de ce qui précède, le préfet du Morbihan n'a pas inexactement appliqué les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant un titre de séjour. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le requérant et son conseil demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 3 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024. Le rapporteur, signé A. AmbertLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2400428_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel