TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2400428_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, M. C A B, représenté par Me Antoine, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice en date du 7 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Soli, président-rapporteur ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né en 1987, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 19 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A B qui soutient être présent en France depuis le 4 mai 2018, vit avec une compatriote dont il a eu un enfant né en 2022. Ces circonstances ne sont pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour, dès lors que sa compagne est en situation irrégulière et que rien ne s'oppose à ce qu'il poursuive avec sa compagne et son enfant une vie familiale normale en Tunisie où son enfant, pourra débuter sa scolarité. Dans ces conditions, M. A B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ni, ainsi, à soutenir que cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
5. Dès lors que rien ne s'oppose, ainsi qu'il a été dit précédemment, à ce que la cellule familiale du requérant avec son épouse et son enfant se reconstitue dans son pays d'origine, la Tunisie, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes, en prenant l'arrêté attaqué, aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L.435-1, premier alinéa, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 .() ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A B dispose d'un diplôme obtenu dans son pays d'origine et de documents attestant de formations en France. Ces circonstances, si positives soient-elles, ne sauraient à elles seules établir que sa situation relèverait de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre une admission exceptionnelle au séjour en France. Par suite, M. A B n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions précitées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A B doivent être rejetées, ensemble ses conclusions à fin d'injonction et celles formulées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 21 mai 2024 à laquelle siégeaient :
M. Soli, président-rapporteur ;
Mme Gazeau, première conseillère ;
Mme Guilbert, première conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
Le président-rapporteur,L'assesseure la plus ancienne,
signé signé
P. SOLI D. GAZEAU
La greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2400428_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel