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TA95 · Pole Social (JU) — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2400428_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 12 janvier et 23 mars 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 21 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 338, 60 euros ; 2°) de lui accorder une remise gracieuse de cette dette. Il soutient qu'il est de bonne foi et se trouve dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2024, le conseil départemental des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision en date du 21 décembre 2023, le département des Hauts-de-Seine a refusé d'accorder à M. B une remise de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 1 338, 60 euros. M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". En vertu de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 3. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 262-46 dudit code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'État, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (). ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'aide sociale, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 5. Par ailleurs, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide sociale, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions de précarité et de bonne foi prévues par ces dispositions présentent un caractère cumulatif. 6. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active litigieux dont M. B demande l'annulation résulte de l'absence de déclaration par celui-ci de sa situation d'hébergement, le requérant admettant avoir mentionné, dans sa demande d'attribution de l'allocation de revenu de solidarité active, être locataire d'un logement alors qu'il est hébergé chez ses parents à titre gratuit. M. B soutient que cette fausse déclaration résulte d'une erreur non-intentionnelle de sa part, et en veut pour preuve le fait qu'il n'a jamais demandé à bénéficier de l'aide personnalisée au logement. Toutefois, et en tout état de cause sur ce premier point, en réponse à la demande de pièces complémentaires adressée par le tribunal le 12 février 2024 tendant à ce que M. B justifie de ses ressources et des charges qui pèsent sur lui, le requérant, qui n'est pas rattaché au foyer fiscal de ses parents, a produit son avis d'imposition au titre de l'année 2022 qui fait état de ressources à hauteur de 6 368 euros, indique être en situation de recherche d'emploi et précise qu'il avait contracté un prêt étudiant qu'il a achevé de rembourser sans apporter aucun autre justificatif relatif à ses charges alors que, ainsi qu'il a été rappelé, il est hébergé par ses parents à titre gracieux. Dans ces conditions, à supposer même qu'il puisse être regardé comme ayant été de bonne foi, M. B n'établit pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'il ne pourrait s'acquitter de sa dette. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée à la caisse d'allocation familiales des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024 La magistrate désignée, H. Lepetit-CollinLa greffière, C. Mas La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2400428_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel