TA1041ère CHAMBRE1ère CHAMBRESatisfaction Totale
TA104 · 1ère CHAMBRE — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2400428_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 août 2024, Mme B A demande au tribunal l'annulation de la décision en date du 25 juin 2024 par laquelle le directeur général du centre hospitalier territorial (CHT) Gaston Bourret a refusé sa demande de permission exceptionnelle pour la période du 14 au 26 juin 2024 et doit être également regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision en tant qu'elle la place d'office en congé annuel pendant la période considérée. Mme A soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation des faits. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le centre hospitalier territorial Gaston Bourret conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; - l'arrêté n °1066 du 22 août 1953 fixant le régime des congés des personnels civils relevant de l'autorité du chef du territoire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Prieto, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une note de service en date du 7 juin 2024, le directeur général du CHT Gaston Bourret a communiqué le plan de reprise d'activité de l'établissement fixant la date de reprise de l'ensemble des agents au 10 juin 2024, suite aux événements insurrectionnels qui se sont déroulés en Nouvelle-Calédonie à compter du 13 mai 2024. Par un courriel du 12 juin 2024, Mme A, infirmière dans cet établissement, informe sa supérieure hiérarchique qu'elle ne pourra pas reprendre ses fonctions à l'issue de congés annuels, à la date prévue, soit le 14 juin 2024, en raison de l'annulation de son vol en provenance de métropole. Par un courriel du 16 juin 2024, l'intéressée a sollicité le bénéfice d'une permission exceptionnelle pour sa période d'absence du 14 au 26 juin 2024. Par un courrier du 25 juin 2024, le directeur du CHT l'a informée de son refus de faire droit à cette demande. 2. Mme A demande l'annulation de la décision en date du 25 juin 2024 par laquelle le directeur général du centre hospitalier territorial Gaston Bourret a refusé sa demande de permission exceptionnelle pour la période du 14 au 26 juin 2024 et doit être également regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision en tant qu'elle la place d'office en congé annuel pendant la période considérée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article 19 de l'arrêté n °1066 du 22 août 1953 fixant le régime des congés des personnels civils relevant de l'autorité du chef du territoire, applicable aux titulaires de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie : " en ce qui concerne le régime des permissions, les fonctionnaires pourront exceptionnellement, pour des raisons bien déterminées dont le gouverneur est seul juge, bénéficier des permissions dans la limite de vingt-cinq jours par an ". 4. Si aucun texte n'oblige l'administration à placer un agent en position d'autorisation exceptionnelle d'absence, ces autorisations sont distinctes des congés annuels et de tout autre congé et ne peuvent en être décomptées. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire n'autorise une autorité hiérarchique à placer d'office un agent en congés annuels, y compris pour des motifs tirés de l'intérêt du service. 5. En l'espèce, par la décision attaquée du 25 juin 2024, le directeur du centre hospitalier ne se borne pas seulement à rejeter la demande d'autorisation exceptionnelle formée par Mme A mais doit également être regardé comme plaçant d'office Mme A en congés annuels du 14 au 26 juin 2024. Aussi, en application du principe rappelé au point précédent, Mme A est fondée à demander l'annulation de cette décision. 6. Il appartenait seulement à l'administration, si elle s'y croyait fondée, après refus de la demande d'autorisation d'absence exceptionnelle et après constatation de l'absence de service fait, de procéder à une retenue sur traitement mensuel de l'agent. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la décision en date du 25 juin 2024 par laquelle le directeur général du centre hospitalier territorial Gaston Bourret a refusé à Mme A sa demande de permission exceptionnelle pour la période du 14 au 26 juin 2024 et l'a placé d'office en congés annuels pendant cette période doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : La décision du 25 juin 2024 par laquelle le directeur général du centre hospitalier territorial Gaston Bourret a refusé à Mme A sa demande de permission exceptionnelle pour la période du 14 au 26 juin 2024 et l'a placé d'office en congés annuels pendant cette période est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier territorial Gaston Bourret. Délibéré après l'audience du 31 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Sabroux, président, M. Prieto, premier conseiller, M. Bozzi, premier conseiller. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. Le rapporteur, G. PRIETOLe président, D. SABROUX Le greffier de chambre, J. LAGOURDE pc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- 1ère CHAMBRE
- Formation
- 1ère CHAMBRE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2400428_20241108
Données disponibles
- Texte intégral