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TA69 · ELOIGNEMENT — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2400429_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 et 18 janvier 2024, M. C A, représenté par Me Jaber, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2024 par lequel la préfète du Rhône a prononcé sa remise aux autorités belges, responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'arrêté du même jour par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour un délai maximum de 45 jours ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant de l'examen par les autorités françaises de sa demande d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de renonciation expresse à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que
- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ;
- les brochures mentionnées à l'article 4 du règlement européen du 26 juin 2013 ne lui ont pas été communiquées et il n'a pu présenter ses observations ;
- les autorités françaises ont tardé à demander sa reprise en charge aux autorités belges en méconnaissance de l'article 23 du règlement européen du 26 juin 2013 ;
- la décision de transfert est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement européen du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 8 de la même convention ;
- la préfète du Rhône a refusé de faire application de clause discrétionnaire en dépit de son état de santé ;
- l'arrêté portant assignation à résidence est illégal compte tenu de l'illégalité de la décision de transfert.
Par un mémoire en défense enregistré, le 18 janvier 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bardad en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
- les observations de Me Jaber, avocat de M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et précise qu'il se désiste du moyen tiré de l'incompétence des deux arrêtés en litige, que la demande d'asile a été présentée, le 2 novembre 2023, date du relevé des empreintes du requérant et que l'autorité administrative n'a pas procédé à l'examen particulier de l'état de santé de M. A ;
- les observations de M. A, assisté de M. B interprète en langue pachto, qui indique qu'il souhaite rester en France où réside son frère.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant afghan né le 25 mars 1998, alias M. D A né le 1er janvier 1999, est entré irrégulièrement en France, le 28 octobre 2023, selon ses déclarations. Il a sollicité l'enregistrement de sa demande d'asile et ses empreintes ont été relevées, le 2 novembre 2023. Après consultation du fichier européen EURODAC, il est apparu qu'il avait demandé l'asile en Belgique, les 17 décembre 2019 et 11 avril 2023. Une attestation de demande d'asile lui a été remise, le 14 novembre 2023. Les autorités belges ont été saisies, le 15 novembre 2023, d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. La Belgique a fait connaître son accord explicite pour la réadmission de M. A, le 23 novembre 2023. Par un arrêté du 15 janvier 2024 la préfète du Rhône a prononcé sa remise aux autorités belges, responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour un délai maximum de 45 jours par un second arrêté du même jour. M. A demande l'annulation de ces décisions.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () c) de l'entretien individuel en vertu de 1'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de 1'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que les brochures " A " et " B ", contenant les informations dont la délivrance est requise par les dispositions précitées, ont été remises à M. A, en langue pachto, qu'il a déclaré comprendre, le 14 novembre 2023, jour de l'enregistrement de sa demande d'asile, soit en temps utile afin qu'il puisse présenter des observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement européen du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9 paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013 () / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale ".
6. Il ressort des pièces du dossier que les autorités belges ont été saisies le 15 novembre 2023, soit dans le délai de deux mois suivant la consultation du fichier européen Eurodac à la suite du relevé des empreintes de l'intéressé, le 2 novembre 2023. Dans ces conditions, le fait que cette demande aurait pu être formulée plus rapidement, à le supposer établi, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le délai de deux mois a, en tout état de cause, était respecté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
7. En troisième lieu, la décision attaquée précise que M. A a produit plusieurs documents médicaux datés du 11 et du 13 décembre 2023, faisant état de douleurs mandibulaires gauche et d'un dépistage d'une hépatite B chronique. Elle indique que : " ces documents ne permettent pas de corroborer l'existence d'une vulnérabilité ou d'une situation médicale particulière empêchant sa réadmission à destination du pays concerné. ". Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'autorité administrative n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A notamment au regard de son état de santé doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a repris les dispositions de l'article L. 742-1 : " () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ".
9. Les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, régissant la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile et le transfert des demandeurs, doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
10. M. A soutient qu'un transfert vers la Belgique l'exposerait à un risque de traitement inhumain et dégradant. Toutefois, outre l'imprécision du moyen qu'il entend soulever, le requérant n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Par ailleurs, M. A fait également valoir que son état de santé à savoir des douleurs mandibulaires gauche et un dépistage d'une hépatite B chronique constituent des éléments attestant de sa vulnérabilité et faisant obstacle à sa réadmission en Belgique. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas bénéficier, dans ce pays, des soins que requiert son état de santé. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue au 1. de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui permet à un Etat d'examiner la demande d'asile d'un demandeur même si cet examen ne lui incombe pas en application des critères fixés dans ce règlement.
12. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; () ".
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement en France, le 28 octobre 2023, selon ses déclarations. S'il se borne à invoquer la présence de son frère sur le territoire national, cette circonstance, à la supposer établie, ne permet pas à elle seule de caractériser l'existence de liens intenses, anciens et stables en France. Compte tenu des conditions du séjour en France de l'intéressé, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024.
La magistrate désignée,
N. BARDAD
La greffière,
F. GAILLARD
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2400429_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel