TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400430_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, M. H E et Mme G D, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs G, F A et B D, représentés par Me Le Gall, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 26 décembre 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a implicitement refusé de délivrer des visas de long séjour à Mme G D et aux enfants G, F A et B D, au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Islamabad de procéder à un nouvel examen de leur situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle " en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ".
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de leur séparation depuis l'année 2015 et dès lors que Mme D est dans une situation d'extrême vulnérabilité en raison, d'une part, de sa qualité de femme seule accompagnée de ses enfants mineurs et, d'autre part, de la situation sécuritaire dans la province de Baghlan en Afghanistan où leurs deux filles n'ont pas le droit d'être scolarisées ; M. E n'a jamais rencontré sa fille, née après son départ du pays ; en outre, les passeports des intéressés expirent le 13 mars 2024 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*elle est insuffisamment motivée ;
*elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les demandeurs de visa justifient de leur identité et de leur lien familial avec le réunifiant ; M. E a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire sous le nom de M. D ;
*elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
*elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, suivi de la production d'une pièce le 22 janvier suivant, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant de celles présentées au titre des frais d'instance.
Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires de délivrer les visas sollicités par les demandeurs.
M. H E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 22 janvier 2024, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 23 janvier 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant afghan né le 1er janvier 1991, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 5 décembre 2017. Il a déposé une demande de visa au titre de la réunification familiale pour Mme G D et les jeunes G, F A et B D, qu'il présente respectivement comme son épouse et ses trois enfants. Par la présente requête, Mme D et M. E demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, née le 26 décembre 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Islamabad a refusé de délivrer aux intéressés les visas sollicités.
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre a donné instruction aux autorités consulaires françaises de délivrer un visa de long séjour aux intéressés. Cette instruction est versée à l'instance. Par suite, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que celles à fin d'injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. M. H E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Gall d'une somme de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Le Gall, avocate des requérants, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H E, à Mme G D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Le Gall.
Fait à Nantes, le 24 janvier 2024.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2400430_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA