TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2400430_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 23 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne décidé son transfert aux autorités croates et l'arrêté du même jour par lequel il l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur sa demande d'asile et ce dans le délai de soixante-douze heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas octroyée, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités croates : - il est entaché d'un défaut de compétence de son signataire ; -il est entaché d'un défaut de motivation ; - il n'a pas été informé de ce qu'il pouvait se rendre par ses propres moyens en Croatie en méconnaissance de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'a pas été informé du délai de transfert et des conséquences d'une inexécution du transfert dans le délai imparti quant à la détermination de l'Etat membre responsable du traitement de sa demande d'asile ; - les pièces du dossier ne permettent pas de vérifier qu'il a bénéficié d'un entretien individuel avec une personne qualifiée en vertu du droit national, en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il est impossible de s'assurer qu'il aurait reçu toute l'information requise sur la procédure Dublin en temps utile en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - l'autorité préfectorale n'établit pas que les informations exigées par l'article 29 paragraphe 1er du règlement (UE) n° 603/2013 lui ont été fournies ; - le résultat de la comparaison de ses empreintes décadactylaires n'a pas été vérifié par un expert en empreintes digitales, en méconnaissance de l'article 25 § 4 du règlement (UE) n° 603/2013 ; - il méconnaît l'article 4-2 du règlement (UE) Dublin III dès lors qu'il n'a pas été informé dans une langue qu'il comprend - le préfet a édicté sa décision sans prendre en considération ses observations et sans se fonder sur des éléments objectifs ; - la décision de transfert d'office n'est pas justifiée dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de quitter volontairement le territoire national ; - les raisons pour lesquelles le transfert d'office a été décidé ne sont pas expliquées ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - le préfet n'établit pas que la Croatie aurait été saisie d'une demande de reprise en charge, ni n'apporte la preuve de l'accord de ces autorités ; - le préfet n'a pas explicité les raisons pour lesquelles il considérait qu'il n'y avait pas lieu de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il est entaché d'un défaut de compétence de son signataire ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est privé de base légale dès lors qu'il se fonde sur une décision de transfert elle-même illégale ; - le préfet ne justifie pas de l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement ; - il n'existe aucune nécessité à l'assigner à résidence ; - il porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir. La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Haute-Garonne, qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Laspalles, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, déclare être entré sur le territoire français le 9 novembre 2023. À la suite de l'enregistrement de sa demande d'asile le 14 novembre 2023 auprès de la préfecture de la Haute-Garonne, le relevé de ses empreintes décadactylaire a notamment révélé qu'un relevé de ses empreintes avait été effectué auprès des autorités croates le 4 octobre 2023, ainsi qu'une demande d'asile le même jour. Par deux arrêtés en date du 23 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de l'intéressé aux autorités croates et l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Garonne pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités croates : 3. Aux termes de l'article 5 de ce même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 4. M. A soutient que le préfet de la Haute-Garonne n'apporte pas la preuve qu'un entretien individuel a été mené dans les conditions prévues à l'article 5 de ce même règlement. Le préfet, qui n'a produit aucune observation avant la clôture de l'instruction et qui ne s'est pas présenté à l'audience, ne met pas le tribunal en mesure de vérifier que les dispositions précitées ont été respectées. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués contre cet arrêté, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté portant transfert aux autorités croates. Cette annulation prive de base légale l'arrêté portant assignation à résidence, lequel ne peut, par suite, qu'être également annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ". 7. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Haute-Garonne procède au réexamen de la situation de M. A. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de son avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Laspalles. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à l'intéressé par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de M. A aux autorités croates et l'arrêté du même jour par lequel il a été assigné à résidence sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et sous réserve de la renonciation de Me Laspalles à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Laspalles. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, la somme de 1 000 euros sera directement versée à ce dernier. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Laspalles et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2400430_20240201
Données disponibles
- Texte intégral