TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400430_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, Mme B épouse C, représentée par Me Pafundi, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve dans une situation de précarité, étant dans l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en vue de déposer une première demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, et qu'elle se trouve dans une situation financière délicate, ne pouvant plus percevoir d'aides sociales ou exercer une activité professionnelle ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue la seule voie de droit pour résoudre sa situation alors qu'elle a tenté à plusieurs reprises d'alerter la préfecture de police sur l'impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour ou d'obtenir un rendez-vous à cette fin ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine, née le 19 octobre 1986, entrée en France le 11 janvier 2020 munie d'un visa court séjour, a sollicité une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français le 31 mai 2023. N'étant pas parvenue à obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture de police, Mme B demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction que le 31 mai 2023, Mme B a déposé une pré-demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, demande qui a été clôturée le 8 septembre 2023. Elle a ensuite déposé une demande de titre de séjour le 3 octobre 2023, demande clôturée le 9 octobre 2023, puis elle a déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 13 octobre 2023, demande clôturée le 19 octobre 2023. Toutefois, la requérante, qui est entrée en France le 11 février 2020, munie d'un visa court séjour arrivant à expiration le 24 février 2020, s'est maintenue pendant plus de trois ans sur le territoire français en situation irrégulière sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour. En se bornant à se prévaloir de l'absence d'explication de la préfecture de police aux décisions de clôture de ses demandes de titre de séjour et de rendez-vous, et de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de solliciter la régularisation de sa situation administrative, ce qui la maintient dans une situation précaire alors qu'elle justifie d'éléments lui permettant d'obtenir un titre de séjour, elle ne justifie d'aucune circonstance particulière impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. Par ailleurs, la requête de Mme B, demandant à la préfecture de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour est de nature à faire obstacle à la décision de clôture de son dossier prise par la préfecture de police le 19 octobre 2023. Par suite, Mme B doit être regardée comme ne justifiant pas des conditions prévues à l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 14 mars 2024. La juge des référés, A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400430/9
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2400430_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel