TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeSatisfaction Totale
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400431_20240424
- Date
- 24 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 8 avril 2024, M. B A, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite du président de l'Université des Antilles (UA) en date du 26 mars 2024 rejetant sa requête tendant au maintien de son indemnisation chômage jusqu'à remplir les conditions d'une retraite à taux plein, soit jusqu'à l'âge de 67 ans ; 2°) d'ordonner à l'UA, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de décompter, à partir des précomptes des cotisations portés sur les fiches de paye, les trimestres d'assurance retraite validés au titre de la retraite de base de la fonction publique durant les 19 ans d'activité qu'il a eus en son sein en tant que fonctionnaire d'Etat, du 01/09/1996 au 30/09/2018 ; 3°) d'ordonner à l'UA, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, le maintien de l'indemnisation chômage jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions d'une retraite à taux plein, soit jusqu'à l'âge de 67 ans ; 4°) d'ordonner à l'UA, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, le paiement immédiat, dès le prononcé de ce jugement, de ses indemnités chômage ; 5°) d'ordonner à l'UA, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, que les indemnités chômage en retard, de la période allant du 10 janvier 2022 à ce jour, portent intérêt au taux légal en vigueur de 8,01 % ; 6°) d'ordonner à l'UA, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de procéder à la déclaration de toutes les données sociales requises par la loi, auprès de l'URSSAF et des organismes appropriés, pour tous les 19 ans d'activité en son sein en tant que fonctionnaire d'Etat, du 01/09/1996 au 30/09/2018 ; 7°) d'ordonner à l'UA, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de procéder au versement de toutes les cotisations sociales précomptées sur ses salaires ainsi que des cotisations patronales afférentes auprès de l'URSSAF et des organismes appropriés, pour tous ses 19 ans d'activité en tant que fonctionnaire d'Etat, du 01/09/1996 au 30/09/2018. Il soutient que : - l'urgence est constituée compte tenu des graves conséquences qu'induit la décision attaquée sur sa situation personnelle ; - il remplit les conditions de l'article 9 §3 du décret n° 2019- 797 du 26/07/2019, dans la mesure où l'UA a précompté les cotisations retraite de sa paye pendant 78 trimestres mais ne les a jamais reversés aux organismes en charge des pensions de retraite ; - il existe un doute manifeste qui pèse sur la légalité de la décision de l'UA en date du 26/03/2024 refusant le maintien de l'indemnisation chômage jusqu'à l'âge de la retraite à taux plein de 67 ans. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2400430, enregistrée le 8 avril 2024, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision implicite du président de l'UA en date du 26 mars 2024 rejetant sa requête tendant au maintien de son indemnisation chômage jusqu'à remplir les conditions d'une retraite à taux plein, soit jusqu'à l'âge de 67 ans Vu : - le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 avril 2024 en présence de Mme Lubino, greffière d'audience : - le rapport de M. Gouès, juge des référés ; - et les observations de M. A. L'Université des Antilles, qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10 heures. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. M. A, professeur des universités, affecté à l'université des Antilles, a fait l'objet d'une décision du 8 juin 2016, la section disciplinaire du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche a prononcé à l'encontre de M. A, professeur des universités affecté à l'université des Antilles, la sanction d'interdiction d'exercer toute fonction d'enseignement et de recherche pendant une durée de cinq ans, assortie de la privation de la totalité du traitement. Toutefois, saisi en cassation par M. A, le Conseil d'Etat a prononcé, par une décision n° 404771 - 406014 du 8 novembre 2017, l'annulation de la décision de la section disciplinaire du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 8 juin 2016, et a renvoyé l'affaire à la section disciplinaire du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. L'université des Antilles a alors procédé à la réintégration de M. A. Par une décision du 18 septembre 2018, la section disciplinaire du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche a prononcé à son encontre une sanction de révocation. Par courrier du 21 juin 2019, M. A a demandé au président de l'Université des Antilles le versement de sa rémunération pour la période du 8 novembre 2017 au 30 septembre 2018. Le silence gardé par le président de l'Université pendant deux mois a fait naître une décision implicite de rejet. Par jugement en date du 1er avril 2021, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé la décision par laquelle le président de l'Université des Antilles avait implicitement refusé de verser à M. A les sommes demandées correspondant à son traitement pour la période du 8 novembre 2017 au 30 septembre 2018, en raison du service fait sur cette période, et a renvoyé l'intéressé devant l'université des Antilles pour le calcul et la liquidation de sa créance correspondant à son traitement pour cette période. Par la présente requête M. A demande au juge des référés de suspendre la décision implicite du président de l'Université des Antilles (UA) en date du 26 mars 2024 rejetant sa requête tendant au maintien de son indemnisation chômage jusqu'à remplir les conditions d'une retraite à taux plein, soit jusqu'à l'âge de 67 ans. 3. En premier lieu, M. A justifie de l'urgence de sa situation dans la mesure où il est privé de sa seule source de revenus. 4. En second lieu, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance par l'UA des dispositions de l'article 9 §3 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En effet, il résulte de l'instruction, notamment de l'examen du courriel du service des retraites de l'Etat en date du 27 mars 2024 aux termes desquels " Je vous informe qu'à ce jour votre compte ENSAP n'a pas été alimenté par votre employeur. Je vous invite à contacter le pôle universitaire des Antilles ", que l'UA, si elle a précompté les cotisations retraite des bulletins de paye de M. A pendant 78 trimestres, comme le démontrent les fiches de paye produites au dossier, il n'est pas contesté, en l'absence de mémoire en défense, qu'elle ne les a jamais reversées aux organismes en charge des pensions de retraite. Ainsi, en omettant de le faire, elle a contrevenu aux dispositions du décret précité. 5. Par suite, il y a lieu de suspendre la décision implicite du président de l'Université des Antilles en date du 26 mars 2024 rejetant la requête de M. A tendant au maintien de son indemnisation chômage jusqu'à remplir les conditions d'une retraite à taux plein, soit jusqu'à l'âge de 67 ans. 6. Il en résulte qu'il est enjoint à l'UA, sans astreinte et pour la période du 1er septembre 1996 au 30 septembre 2018, d'une part, de décompter, à partir des précomptes des cotisations portés sur les fiches de paye, les trimestres d'assurance retraite validés par M. A au titre de sa retraite de base de la fonction publique d'autre part, de procéder à la déclaration de toutes les données sociales requises par la loi, auprès de l'URSSAF et des organismes appropriés, enfin, de procéder au versement de toutes les cotisations sociales précomptées sur ses salaires ainsi que des cotisations patronales afférentes auprès de l'URSSAF et des organismes appropriés. Il en résulte que les autres injonctions de la requête sont rejetées en l'absence d'éléments tangibles dans le dossier. O R D O N N E : Article 1er : La décision implicite du président de l'Université des Antilles en date du 26 mars 2024 rejetant la requête de M. A tendant au maintien de son indemnisation chômage jusqu'à remplir les conditions d'une retraite à taux plein, soit jusqu'à l'âge de 67 ans, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à l'UA, sans astreinte et pour la période du 1er septembre 1996 au 30 septembre 2018, d'une part, de décompter, à partir des précomptes des cotisations portés sur les fiches de paye, les trimestres d'assurance retraite validés par M. A au titre de sa retraite de base de la fonction publique, d'autre part, de procéder à la déclaration de toutes les données sociales requises par la loi, auprès de l'URSSAF et des organismes appropriés, enfin, de procéder au versement de toutes les cotisations sociales précomptées sur ses salaires ainsi que des cotisations patronales afférentes auprès de l'URSSAF et des organismes appropriés. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président de l'Université des Antilles. Fait à Basse-Terre le 24 avril 2024. Le juge des référés, Signé : S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10524 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2400431_20240424
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