TA383ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 3ème Chambre — 5 mars 2025
- ECLI
- DTA_2400431_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 janvier 2024 et 3 juin 2024, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Savoie a rejeté sa demande de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur à son enfant B D ; 2°) d'enjoindre au préfet de délivrer à son enfant, B D un document de circulation pour étranger mineur ; Mme C soutient que la décision méconnaît : - les dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - les dispositions des articles L. 313-11 11° et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifiées aux articles L. 425-9 et L. 425-10 du même code. Par des mémoires en défense enregistrés les 28 mai et 19 juin 2024 le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doulat, - et les observations de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante algérienne a sollicité le 30 mars 2023 la délivrance d'un document de circulation pour mineur au bénéfice de son fils, B D né le 30 juillet 2007. Par la décision attaquée du 23 novembre 2023, le préfet de la Savoie a rejeté cette demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 10 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les mineurs algériens de dix-huit ans résidents en France, qui ne sont pas titulaires d'un certificat de résidence reçoivent sur leur demande un document de circulation pour étrangers mineurs qui tient lieu de visa lorsqu'ils relèvent de l'une des catégories mentionnées ci-après : / a) Le mineur algérien dont l'un au moins des parents est titulaire du certificat de résidence de dix ans ou du certificat d'un an et qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial ; / b) Le mineur qui justifie, par tous moyens, avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans et pendant une durée d'au moins six ans ; / c) Le mineur algérien entré en France pour y suivre des études sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; / d) Le mineur algérien né en France dont l'un au moins des parents réside régulièrement en France " 3. Pour refuser de délivrer le document de circulation demandé, le préfet s'est fondé sur le fait que le fils de la requérante est arrivé en France le 24 août 2023, alors qu'il avait plus de dix ans. 4. Il appartient néanmoins à l'autorité administrative, saisie d'une demande de délivrance d'un document de circulation au bénéfice d'un étranger mineur qui n'appartient pas à l'une des catégories mentionnées à l'article 10 de l'accord franco-algérien, de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'un refus de délivrance d'un tel document ne méconnaît pas les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant selon lesquelles : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait () des autorités administratives () l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lesquelles " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 5. A ce titre, la décision en litige mentionne qu'elle n'a pas pour effet de contraindre le mineur à quitter la France et ne l'empêche donc pas de poursuivre sa scolarité. 6. Toutefois, Mme C justifie qu'il est difficile d'obtenir un visa permettant à son fils de revenir en France après être allé voir son père en Algérie comme en témoignent les refus objectés à ses demandes formées en 2012, 2013, 2019 et 2020. Elle fait, en outre, valoir que son fils, qui est porteur de trisomie 21, en est particulièrement affecté et déstabilisé. Par suite, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce et du handicap de B D, alors que le document de circulation ne constitue pas un titre de séjour mais dispense seulement le porteur d'obtenir un visa, le refus opposé à Mme C méconnaît l'intérêt supérieur de son fils au sens des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision contestée du préfet de la Savoie refusant la délivrance d'un document de circulation pour mineur au profit de son fils B D. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Savoie délivre un document de circulation pour mineur au profit de B D dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de la Savoie du 23 novembre 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Savoie de délivrer un document de circulation pour mineur au bénéfice de Yacoub D, fils de Mme C, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient Mme Triolet, présidente, M. Ban, premier conseiller, M. Doulat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025. Le rapporteur, F. Doulat La présidente, A. Triolet La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 mars 2025
Référence
DTA_2400431_20250305
Données disponibles
- Texte intégral