TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400432_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2024, M. B D, représenté par Me Foughar, demande au tribunal : - l'annulation de l'arrêté n°2024-30-030/BEA du 2 février 2024 par lequel le préfet du Gard l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui interdit d'y retourner pour une durée d'un an et fixe son pays de renvoi ; - d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et à défaut sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer en attendant une autorisation provisoire de séjour ; - d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 € en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision est entachée d'une erreur de droit ; elle méconnaît les droits garantis par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CEDH), ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; le pays de renvoi n'est pas mentionné Sur l'interdiction de retour : - il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision ; - la décision n'est pas légalement motivée. Par un mémoire enregistré le 5 mars 2024 le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 mars 2024 : - le rapport de M. Abauzit. - les observations de Me Rigo, substituant Me Foughar, pour M. D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. B D à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. M. B D, ressortissant algérien, né le 27 septembre 1989 à Oran, demande l'annulation de l'arrêté du 2 février 2024, par lequel le préfet du Gard l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui interdit d'y retourner pour une durée d'un an et fixe son pays de renvoi. L'acte a été pris après l'interpellation puis la garde à vue de l'intéressé pour délits routiers. 3. L'arrêté attaqué a été signé pour le préfet du Gard par Mme C A cheffe du bureau de l'éloignement et de l'asile de la préfecture du Gard. Par un arrêté du 21 août 2023, publié le 22 août au recueil des actes administratifs spécial n° 30.2023-098 de la préfecture du Gard, Mme A a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet du Gard toutes décisions ayant trait à l'éloignement et en particulier les arrêtés d'obligations de quitter le territoire et d'interdiction de retour. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit, dès lors, être écarté. 4. L'arrêté du 2 février 2024 vise, s'agissant de chacune des décisions qu'il comporte, les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par ailleurs, le préfet du Gard a précisé les éléments de fait propres à la situation personnelle et administrative en France de M. D notamment les circonstances de son interpellation, l'absence de justification d'une entrée régulière et de possession d'un titre de séjour, le fait que l'intéressé est connu défavorablement des services de police sous différentes identités. Il a également indiqué que l'intéressé est célibataire et sans charge d'enfant. La décision précise aussi que le requérant ne justifie d'aucune circonstance particulière justifiant que lui soit accordé un délai de départ volontaire. Le représentant de l'État mentionne que M. D ne démontre pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. S'agissant de la mention expresse de l'Algérie comme pays de destination, elle n'avait pas à être expressément mentionnée, la nationalité de l'intéressée étant établie et non contestée. S'agissant de l'interdiction de retour, le préfet se réfère aux critères visés à l'article L.612-10 du code. Par conséquent, les décisions portant obligation de quitter le territoire sans donner de délai, fixant le pays de renvoi français et portant interdiction de retour sont suffisamment motivées et ne méconnaissent pas les dispositions du code des relations entre le public et l'administration et celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'obligation de quitter le territoire : 5. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (). ". La motivation mentionnée au point 4 révèle, contrairement à ce qui est soutenu, que l'administration a procédé à l'examen de la situation personnelle du requérant prévue par l'article précité. 6. La mesure d'éloignement a été prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que le fondement légal de la mesure d'éloignement du requérant, qui ne peut justifier de son entrée sur le territoire français et qui est dépourvu de titre de séjour, soit erroné. 7. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. En l'espèce M. D, en se bornant a fait valoir qu'il est présent en France depuis 2015 et qu'il y a tissé des liens intenses, ne justifie pas que le préfet du Gard aurait méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale et entaché sa décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 8. En décidant que M. D serait renvoyé en Algérie, qui est son pays d'origine, le préfet du Gard n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Sur l'interdiction de retour : 9. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour serait illégale par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 11. D'une part, il ressort de la motivation même de l'arrêté du 2 février 2024 que le préfet du Gard a bien pris en considération la durée de présence de M. D, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, la circonstance qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, et que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. D ne justifie pas de liens anciens avec la France et que ses parents et sa fratrie vivent tous en Algérie. Par conséquent, bien que l'intéressé n'ait jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement, M. D n'est pas fondé à soutenir que décision du préfet du Gard lui interdisant le retour pour une durée d'un an serait entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles précités. 12. Il résulte de ce qui précède que M. B D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 février 2024 qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B D est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, au préfet du Gard et à Me Foughar. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024. Le magistrat désigné, F. ABAUZIT La greffière, E. PAQUIER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400432
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Chronologie de l'affaire
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TA3020 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400432_20240320
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2400432_20240320
Données disponibles
- Texte intégral