TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 17 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2400432_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Touboul, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai en application de de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée de vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de son incidence sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Grimaud, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 16 mai 1983, a présenté une demande de titre de séjour au préfet de la Haute-Garonne le 17 juillet 2023. Cette demande a été rejetée implicitement puis par un arrêté du 15 novembre 2024 qui a en outre obligé M. B à quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois qu'elles lui impartissent. 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par M. B a fait l'objet d'une décision implicite de refus du préfet de la Haute-Garonne le 17 novembre 2023, dont le requérant a demandé la communication des motifs le 24 novembre 2023. Toutefois, il résulte de ce qui précède que la décision explicite de refus de titre de séjour intervenue postérieurement à cette demande, le 15 novembre 2024, s'est substituée à la première décision du 17 novembre 2023. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. 4. D'autre part, l'arrêté du 15 novembre 2024 mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fondant le rejet de la demande du requérant et précise les motifs de fait justifiant le rejet de cette demande. Il précise ainsi les motifs de fait et de droit qui le fondent et est par suite suffisamment motivé. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui n'a pas précisé le motif de sa demande de titre de séjour, ait entendu solliciter un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet de la Haute-Garonne a examiné sa demande sur le seul fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de l'accord franco-tunisien. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant. 6. En troisième lieu, si M. B est entré en France à l'âge de vingt-trois ans en 2006 et y a vécu sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " puis d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " jusqu'en 2021, il ressort des pièces du dossier que le requérant, après avoir été marié avec une ressortissante algérienne en situation régulière, a divorcé le 21 avril 2022, n'exerce pas l'autorité parentale sur ses deux enfants nés en 2019 et 2020, et ne démontre pas davantage exercer son droit de visite ni contribuer à leur éducation et à leur entretien. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les parents de M. B résident toujours en Tunisie, de sorte que le requérant n'y est pas dépourvu d'attaches familiales. Si le requérant fait état d'une promesse d'embauche, il ne la produit pas et ne démontre aucune autre forme d'insertion alors que, par ailleurs, l'intéressé a été l'objet de sept condamnations pénales, dont six entre 2018 et 2024, en particulier pour des atteintes aux personnes. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 15 novembre 2024. Sa requête doit donc être rejetée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 9. Le présent jugement rejetant les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, il n'implique aucune mesure d'injonction. Sur les frais relatifs au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, Mme Lequeux, conseillère, Mme Lucas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025. L'assesseur la plus ancienne, . A. LEQUEUX Le président, P. GRIMAUD La greffière, M.-E. LATIF . La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : Le greffier en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
DTA_2400432_20250717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel