TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2400434_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2024, M. M F, représenté par Me Mellier, doit être regardé comme demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Loiret en date du 5 décembre 2024, notifié le 31 janvier 2024, décidant son transfert aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile, ensemble l'arrêté de la préfète du Loiret en date du 7 décembre 2023, notifié le 31 janvier 2024, décidant son assignation à résidence ; 2°) d'enjoindre à l'Etat français de procéder à l'examen de sa demande d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté de transfert - il n'est pas établi que sa signataire avait compétence en vertu d'une délégation régulière et publiée ; - il n'est pas établi que l'obligation d'information posée par l'article 4 du règlement n°604/2013, dans une langue qu'il comprend, soit l'anglais, a été respectée ; - il est entaché d'erreur de droit car si aux termes des dispositions de l'article 13 du règlement, la Croatie est responsable de l'examen de sa demande de protection internationale puisqu'il est arrivé en premier lieu sur le territoire croate, la préfète aurait dû le faire bénéficier des dispositions de l'article 17 du règlement susvisé car il est entré sur le territoire avec sa compagne, qui est enceinte, suivie à l'hôpital de Dreux et actuellement prise en charge dans un foyer, et que rien ne garantit qu'elle bénéficiera des mêmes conditions en Croatie. S'agissant de l'assignation à résidence - il n'est pas établi que sa signataire avait compétence en vertu d'une délégation régulière et publiée ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 777-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, et les observations de M. F, présent, assisté de Mme N, interprète, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens et indiqué qu'il avait fait l'objet de mauvais traitements en Croatie. La préfète du Loiret n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté de transfert 1. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme H J, directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture du Loiret. Par un arrêté du 7 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 8 novembre 2023, la préfète du Loiret a donné délégation de signature à Mme J à l'effet de signer notamment " les décisions de transfert à un Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. () En cas d'absence ou d'empêchement concomitant de M. Stéphane Costaglioli, secrétaire général, de M. Adrien Méo, secrétaire général adjoint, et de M. B I, directeur de cabinet ". Il n'est pas établi ni même allégué que MM. Costaglioli, Meo et I n'étaient pas, à la date de l'arrêté en cause, absents. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté, qui manque en fait, doit donc être écarté. 2. En deuxième lieu, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 consacre un droit à l'information du demandeur qui porte, notamment, sur les critères de détermination de l'Etat membre responsable. Cet article prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes. Il appartient aux autorités compétentes des Etats membres d'informer le demandeur d'asile sur l'application du règlement, par écrit et dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement penser qu'il la comprend, en utilisant les brochures communes rédigées par la Commission. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 3. Il ressort des pièces du dossier que le 4 août 2023, M. F s'est vu remettre lors de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture et à l'occasion de son entretien individuel, une brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et une brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ' " conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents lui ont été remis en langue anglaise qu'il a déclaré comprendre. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par ces dernières dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. Il ressort du résumé de l'entretien individuel produit en défense par la préfète du Loiret que le requérant s'est déclaré célibataire et sans enfant et a indiqué n'avoir aucun autre membre de sa famille en France. Si aux termes de sa requête l'intéressé soutient qu'il est entré en France avec sa compagne et produit des analyses sanguines au nom de Mme D afin d'établit que celle-ci est enceinte, il n'établit ni la nature ni l'intensité des relations qu'il aurait avec celle-ci, dont il n'a d'ailleurs aucunement fait mention lors de l'audience. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Loiret, en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées aurait entaché son appréciation d'une erreur manifeste au regard des dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. 6. En dernier lieu, si le requérant a indiqué lors de l'audience qu'il a subi des mauvais traitements lors de son précédent séjour en Croatie, il n'apporte aucun élément de justification au soutien de ses allégations. En l'espèce, rien ne démontre que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que la Croatie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'assignation à résidence 7. En premier lieu, l'arrêté du 29 décembre 2023 portant assignation à résidence de M. F a été signé par Mme K G, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture du Loiret, pour la préfète et en l'absence de M. Costaglioni, secrétaire général, de M. Méo, secrétaire général adjoint, de M. I, directeur de cabinet, de Mme J, directrice des migrations et de l'intégration, et de M. A L, directeur adjoint des migrations et de l'intégration. Par l'article 3 de son arrêté du 7 novembre 2023 portant délégation de signature au profit de Mme J, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, Mme E C, préfète du Loiret, a donné délégation à Mme G, en cas d'absence ou d'empêchement concomitant de M. Costaglioni, de M. Méo, de M. I, de Mme J et de M. A L, à l'effet de signer les décisions d'assignation à résidence. Il n'est pas établi ni même allégué que ces délégataires n'étaient pas absents ou empêchés en l'espèce. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 8. En second lieu, il résulte de ce qui est dit aux points 1 à 5 que l'arrêté portant transfert de M. F aux autorités croates n'est entaché d'aucune des illégalités invoquées. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté d'assignation à résidence devrait être annulé par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté de transfert. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. F à fin d'annulation doivent ainsi être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. F, est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. M F, à la préfète du Loiret et à Me Mellier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024 La magistrate désignée, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La greffière, Nathalie ARCHENAULT La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2400434_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel