TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400434_20240424
- Date
- 24 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 8 avril 2024, Mme C B A, représentée par Me Sandra Divialle-Gelas, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'arrêté RF/2024/24 en date du 29 janvier 2024, notifié le 13 mars 2024, par le Sous-Préfet de la Guadeloupe, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et assortissant le tout d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 2 500 euros à son profit sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens. Elle soutient que : - l'urgence est constituée dans la mesure où l'obligation de quitter le territoire est exécutable immédiatement ; - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; - le principe du contradictoire a été violé ; - le préfet a commis une erreur de fait ; - le préfet n'a pas tenu compte de sa situation familiale ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'étude de son cas. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, le préfet de la Guadeloupe a conclu au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevé n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2400433, enregistrée le 8 avril, par laquelle Mme B A demande l'annulation des décisions du 29 janvier 2024. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 avril 2024 en présence de Mme Lubino, greffière d'audience : - le rapport de M. Gouès, juge des référés ; - et les observations de Me Divialle-Gelas, avocate, représentant Mme B A. Le préfet de la Guadeloupe n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10 heures. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Mme B A, née le 12 mars 1993 à Saint-Domingue (République dominicaine) et soutenant être entrée irrégulièrement en France en 2000, demande la suspension de l'arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire avec un délai de départ volontaire de trente jours, assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an, décisions dont elle a demandé l'annulation par requête séparée, enregistrée sous le n° 2400433. 3. Il résulte de l'instruction que si Mme B A soutient, d'une part, que sa fille, âgée de 4 ans aujourd'hui, est française dans la mesure où son père est de nationalité française et que celui-ci participe à son entretien et à son éducation et, d'autre part, qu'elle est présente en France depuis 2000 et qu'à ce titre la commission du titre de séjour aurait dû être saisie de l'étude de son cas, toutefois, en premier lieu et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la paternité de la fille de la requérante puisque le préfet de la Guadeloupe fait valoir, s'appuyant sur une enquête de police que le père putatif a reconnu qu'il avait menti sur la reconnaissance de cet enfant, propos confirmés par la requérante, cette dernière ne produit néanmoins aucune pièce au dossier démontrant que le père déclaré participerait à l'entretien et à l'éducation de la fille de la requérante et, en second lieu, cette dernière ne produit également aucune pièce sur sa situation personnelle, que ce soit sur sa durée de présence en France ou sur son insertion dans la société française. Par suite, en l'état de l'instruction, Mme B A ne fait état d'aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence de l'affaire, la requête, dans l'ensemble de ses conclusions, doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre le 24 avril 2024. Le juge des référés, Signé : S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2400434_20240424
Données disponibles
- Texte intégral