TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2400434_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 janvier 2024 et le 21 mars 2024, M. A B, représenté par Me Pontier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres affectant leur maison située 470 chemin des Oliviers à Villeneuve (04180) ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Durance-Lubéron-Verdon, les frais d'expertise et le versement d'une allocation provisionnelle ; 3°) de rejeter toute demande relative à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que sa propriété subie de nombreux dégâts des eaux. Par un mémoire enregistré le 15 février 2024, la communauté d'agglomération Durance- Luberon-Verdon Agglomération, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre à la charge de M. B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'expertise est dépourvue d'utilité dès lors que toute demande contentieuse est prescrite. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Josset, , pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté d'agglomération Durance Luberon Verdon Agglomération : 1. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () / . ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 421-3 de ce code : " Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : / 1° Dans le contentieux de l'excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux ; / 2° Dans le cas où la réclamation tend à obtenir l'exécution d'une décision de la juridiction administrative. ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 2. Aux termes de l'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées à l'administration ". Aux termes de l'article L. 112-3 du même code : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. ". Aux termes de l'article R. 112-5 du même code : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / 2° La désignation, l'adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ; / 3° Le cas échéant, les informations mentionnées à l'article L. 114-5, dans les conditions prévues par cet article. / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l'attestation prévue à l'article L. 232-3. ". Enfin, aux termes de l'article L. 112-6 de ce code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite. ". 3. Il ressort de ces dispositions que le délai pour présenter un recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d'une personne publique n'est opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné, soit dans la notification de la décision rejetant la réclamation indemnitaire préalablement adressée à l'administration si cette décision est expresse, soit dans l'accusé de réception de la réclamation l'ayant fait naître, si elle est implicite. 4. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 7 septembre 2023, notifiée le 9 septembre 2023, Durance Luberon Verdon Agglomération (DLVA) a rejeté la demande de M. et Mme B tendant à être indemnisés des conséquences sur leur propriété des fuites d'eau provenant du réseau communal d'alimentation d'eau potable. Le caractère définitif de cette décision, qui mentionnait les voies et délais de recours, s'oppose à ce que M. B introduise une action en responsabilité à l'encontre de DLVA, en vue d'obtenir la réparation des mêmes préjudices. Par suite, la mesure d'expertise sollicitée par M. B ne présente pas le caractère d'utilité exigé par l'article R. 532-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'expertise de la requête de M. et Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d'obtention d'une provision et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de DLVA, tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de DLVA tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la communauté d'agglomération Durance-Luberon-Verdon. Fait à Marseille, le 16 juillet 2024. La juge des référés, Signé M. JOSSET La République mande et ordonne au préfet des Hautes Alpes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
DTA_2400434_20240716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA