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TA25 · Reconduite à la frontière — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400436_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, M. E C, représenté par Me Colin-Elphege, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet du Doubs a décidé de le remettre aux autorités croates en vue de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet Doubs l'a assigné à résidence dans le Territoire de Belfort pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté de remise aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile :
- il n'est pas établi qu'il ait été signé par une autorité habilitée à cet effet ;
- il n'est pas établi que la procédure prévue à l'article 21 du règlement UE du 26 juin 2023 ait été respectée ;
- il méconnaît l'article 4 du règlement UE du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l'article 5 du règlement UE du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l'article 26 du règlement UE du 26 juin 2023 ;
- il méconnaît les articles 3 et 17 du règlement UE du 26 juin 2023 et les conditions étaient réunies pour que le préfet fasse usage de la clause discrétionnaire ;
- il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
- il n'est pas établi qu'il ait été signé par une autorité habilitée à cet effet ;
- il n'est pas suffisamment motivé ;
- il méconnaît l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son transfert ne constitue pas une perspective raisonnable ;
- il est disproportionné et méconnaît le principe d'aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Seytel, conseiller, pour statuer en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, l'article L. 614-9 et de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Seytel, conseiller ;
- les observations de Me Elphege, substituant Me Colin-Elphege, qui s'en remet à ses écritures ;
- les observations de Mme A, épouse de M. C, assistée de Mme D, interprète en russe, qui indique qu'elle souffre de problèmes de santé, que son mari s'occupe d'elle et en cas de retour en Russie celui-ci devra rejoindre l'armée ;
- les observations de M. B, pour le préfet du Doubs, qui s'en remet à ses écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant russe, est arrivé irrégulièrement en France à une date indéterminée. Le 31 octobre 2023, il a présenté une demande d'asile. Par des arrêtés du 29 janvier 2024, le préfet du Doubs a décidé, d'une part, de remettre M. C aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois. M. C demande l'annulation de ces arrêtés.
Sur la légalité des arrêtés contestés :
En ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités responsables de la demande d'asile :
2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme Nathalie Valleix, secrétaire générale de la préfecture du Doubs, qui disposait d'une délégation de signature du préfet du Doubs, par un arrêté du 29 janvier 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, l'autorisant à signer les décisions de transfert des étrangers dont l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat membre. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté a été signé par une autorité qui n'était pas habilitée à cet effet manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement UE du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) no 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif () ".
4. Ainsi qu'il a été rappelé au point 1, M. C a présenté une demande d'asile le 31 octobre 2023. Il ressort des pièces du dossier que la consultation du fichier Eurodac, effectuée le même jour, a fait apparaître que l'intéressé avait été identifié le 20 octobre 2023 en Croatie. De plus, l'accusé de réception émis par le point d'accès national croate du réseau DubliNet lors de la saisine des autorités croates indique que ces autorités ont été sollicitées aux fins de prise en charge de l'intéressé le 14 décembre 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 21 du règlement UE du 26 juin 2013 doit être écarté.
5. En troisième lieu, il résulte de l'article 4 du règlement UE du 26 juin 2013, que l'administration qui entend faire application de ce règlement à un demandeur d'asile doit lui remettre, dès le moment où le préfet est informé que l'intéressé est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments mentionnés au paragraphe 1 de cet article.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu délivrer, lors d'un entretien individuel réalisé le 31 octobre 2023, les deux brochures d'information dites " A " et " B ", rédigées en langue russe, que le requérant a déclaré comprendre. Ces brochures ont été remises en temps utile et il n'est pas établi qu'elles ne comporteraient pas l'ensemble des informations prévues par le paragraphe 1 de l'article 4 du règlement UE du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de cet article doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il résulte de l'article 5 du règlement UE du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile doit bénéficier d'un entretien individuel avec l'autorité susceptible de le remettre à l'Etat responsable de l'examen de sa demande. Cet entretien doit être mené dans une langue que le demandeur comprend, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges et à son issue doit être remis à l'intéressé un résumé qui récapitule les principales informations qu'il a fournies lors de cet entretien.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié d'un entretien individuel qui s'est tenu le 31 octobre 2023 à la préfecture du Doubs et en présence d'un agent de la préfecture, qualifié à cet effet. Un résumé des informations fournies par M. C qu'il a confirmé être exactes lui a été remis le même jour. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l'entretien s'est déroulé auraient privé l'intéressé de la possibilité de faire valoir toute observation utile ou n'auraient pas permis d'en assurer la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement UE du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En cinquième lieu, l'article 26 du règlement UE du 26 juin 2013 ne prévoit pas que l'autorité compétente fixe les modalités du transfert d'un demandeur d'asile dans les motifs de la décision afférente. Par suite, le moyen soulevé en ce sens ne peut être qu'écarté.
10. En sixième lieu, le paragraphe 1 de l'article 3 du règlement UE du 26 juin 2013 prévoit que la demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride " est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable ". Le paragraphe 2 du même article prévoit que " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ". Enfin, le paragraphe 1 de l'article 17 de ce même règlement prévoit que : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ".
11. M. C n'apporte aucun élément susceptible d'établir que les autorités croates ne seraient pas en mesure de traiter sa demande de protection internationale dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par ailleurs, si l'épouse de M. C souffre de problèmes de santé, cette seule circonstance ne permet pas d'établir qu'en refusant de faire usage de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement UE du 26 juin 2013, le préfet aurait entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste d'appréciation.
12. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". En l'espèce, M. C n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'en cas de transfert aux autorités responsables de sa demande d'asile il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations précitées ou que cette mesure porterait une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale.
13. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté portant remise aux autorités responsables de sa demande d'asile qu'il conteste.
En ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence :
14. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme Nathalie Valleix, secrétaire générale de la préfecture du Doubs, qui disposait d'une délégation de signature du préfet du Doubs, par un arrêté du 29 janvier 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, l'autorisant à signer les décisions d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté a été signé par une autorité qui n'était pas habilitée à cet effet manque en fait et droit être écarté.
15. En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'exige que l'autorité compétente justifie, par une motivation spécifique, les modalités d'assignation à résidence qu'elle a retenues. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
16. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger () 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". En l'espèce, l'arrêté contesté fait interdiction à M. C de quitter son domicile de 4h30 à 7h30. D'une part, en application des dispositions qui viennent d'être citées, cette mesure est au nombre de celles qui peuvent être édictées par l'autorité qui assigne à résidence un demandeur d'asile en attente de son transfert. D'autre part, compte tenu de la durée de la plage horaire précédemment rappelée et la période de la journée pendant laquelle M. C ne peut pas quitter son domicile, l'assignation à résidence contestée ne présente pas un caractère disproportionné par rapport à l'objectif poursuivi par cette mesure. Pour ces raisons, le moyen tiré du caractère disproportionné de la décision contestée doit être écarté. De la même manière, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen doit être écarté.
17. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée () ".
18. Ainsi qu'il a été exposé au point 12, M. C n'établit pas que l'application à sa situation des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ferait obstacle à sa remise aux autorités responsables de sa demande d'asile. Dès lors, le requérant n'établit pas que son transfert ne constituerait pas une perspective raisonnable au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen afférent doit être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence qu'il conteste.
Sur les autres demandes :
20. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, la demande d'injonction doit être rejetée.
21. Les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024.
Le magistrat désigné,
J. Seytel
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2400436_20240313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel