TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2400437_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités néerlandaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un dossier de demande d'asile ainsi qu'une attestation de demande d'asile. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 29 janvier 2024, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 janvier 2024 qui s'est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier : - le rapport de Mme Marc ; - les observations de Me Montagnier, avocat désigné d'office, représentant M. B, présent, assistée par Mme D, interprète en langue turque, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant turc se déclarant d'origine kurde, né le 1er février 1987, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 20 octobre 2023, auprès des services de la préfecture de l'Essonne. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation de la base de données Visabio a révélé que M. B avait bénéficié d'un visa délivré par les autorités néerlandaises, le 11 août 2023. Le 9 novembre 2023, le préfet de l'Essonne a saisi ces autorités d'une demande de prise en charge, qui l'ont acceptée le 22 décembre 2023. Par un arrêté du 5 janvier 2024, le préfet de l'Essonne a décidé de transférer M. B aux autorités néerlandaises. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". 3. Aucun principe ni aucune disposition n'impose la mention, sur le résumé de l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. En vertu des dispositions combinées des articles L. 521-1 et R. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'État responsable de leur traitement, le préfet de l'Essonne était compétent pour enregistrer la demande d'asile de M. B et procéder à la détermination de l'État membre responsable de l'examen de cette demande. Dans ces conditions, les services du préfet de l'Essonne, et en particulier les agents recevant les étrangers, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d'un entretien individuel avec les services du préfet de l'Essonne, le 20 octobre 2023. Le résumé de cet entretien, versé au dossier par le préfet de l'Essonne et sur lequel sont apposés la signature de M. B et le cachet de la préfecture, mentionne que l'entretien a été mené par un agent de la préfecture, qui a signé ce document et l'a revêtu de ses initiales, ce qui est suffisant pour établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l'entretien s'est déroulé auraient privé M. B de la possibilité de faire valoir toute observation utile ou n'auraient pas permis d'en assurer la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 6. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 7. M. B soutient que l'examen de sa demande d'asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre Etat. Il se prévaut de ce qu'il bénéficie en France d'une vie privée et familiale importante, dès lors qu'y résident son épouse, leur enfant scolarisé ainsi que la famille de celle-ci en situation régulière, et dont l'un des frères est français. Il allègue, également, que lui et son épouse, à l'instar de l'un de ses beaux-frères, ont été menacés de mort en Turquie et ont dû fuir ce pays et, lors de l'audience publique, que du fait de son origine kurde, il fera l'objet de discriminations en cas de retour en Turquie. Il ressort, certes, des pièces du dossier que M. B justifie de la présence régulière en France de ses beaux-frères et de ses belles-sœurs, de la circonstance que l'un des frères de son épouse est français, ainsi que de la scolarisation de sa fille dès le mois de septembre 2023. Néanmoins, en dépit de la présence de cette cellule familiale, d'ailleurs présente à l'audience, M. B et son épouse, lesquels font tous deux l'objet d'un transfert vers les Pays-Bas, ne justifient que d'une très faible ancienneté, de quelques mois, sur le territoire français et, à ce jour, d'aucune insertion professionnelle ou démarche effective en ce sens. Par suite, et compte-tenu en particulier du caractère très récent de son entrée sur le territoire français, le préfet ne saurait être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale ou commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de la clause discrétionnaire citée au point précédent. Si, par ailleurs, M. B se prévaut dans ses écritures comme lors de l'audience publique des risques qu'il encourt en cas de retour en Turquie, l'arrêté dont il fait l'objet n'a que pour objet et pour effet de le remettre aux mains des autorités des Pays-Bas, pays membre de l'Union européenne, auprès desquelles il pourra utilement faire valoir ces risques lors de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 5 janvier 2024 du préfet de l'Essonne est illégal. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024. La magistrate désignée, Signé E. Marc Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 240054
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2400437_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel