TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2400437_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, M. A B, représenté par Me Tihal, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2024 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et abrogation du récépissé de demande de titre de séjour dont l'intéressé avait été mis en possession, en tant que cet arrêté emporte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour en qualité de père d'un enfant français, et d'enjoindre au préfet, sous astreinte, de lui renouveler son titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de renouvellement du titre de séjour est entaché d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu qu'il fait obstacle à ce qu'il poursuive sa vie professionnelle et met en péril sa vie et sa famille. Par un arrêté du 1er février 2024, enregistré au greffe du Tribunal le 6 février 2024, le préfet d'Eure-et-Loir a assigné M. B à résidence dans le département d'Eure-et-Loir et fixé les obligations de se présenter aux autorités de police. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024 à 12h12, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre la République française et la République tunisienne signée à Paris le 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lacassagne, président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1 à L. 777-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lacassagne a été lu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, est entré en France le 14 octobre 2014 muni d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes. Il a fait l'objet, successivement, d'une obligation de quitter le territoire français, d'un refus de titre de séjour et d'une deuxième obligation de quitter le territoire français. Il a formé le 25 août 2021 auprès du préfet d'Eure-et-Loir une demande en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en se fondant sur sa qualité de père d'un enfant français puis a sollicité un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Le préfet a pris, le 1er février 2024, un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et abrogation du récépissé de demande de titre de séjour dont l'intéressé avait été mis en possession. M. B en demande l'annulation en tant que cet arrêté emporte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. La compétence du magistrat désigné : 2. Par un arrêté du 1er février 2024, le préfet d'Eure-et-Loir a assigné l'intéressé à résidence dans le département d'Eure-et-Loir sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En application des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. La formation de droit commun du tribunal reste saisie des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, des conclusions accessoires à ces dernières ainsi que de celles relatives au frais de l'instance. La légalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français : 3. M. B doit être regardé comme invoquant à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, l'illégalité du refus de titre de séjour. 4. En premier lieu, il résulte des termes mêmes du refus de titre de séjour que celui-ci est notamment fondé sur l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " par suite, M. B n'est pas fondé à prétendre que le refus de titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français serait entaché d'erreur de droit. 5. En second lieu, M. B soutient que le refus de titre de séjour met en péril sa vie de famille au motif qu'il fait obstacle à ce qu'il poursuive son activité salariée. Il ne produit toutefois à l'appui de cette affirmation aucune précision ni justification de l'existence d'un contrat de travail ni des ressources qu'il en tire. Par suite, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour du requérant en France, et eu égard aux effets d'un refus de titre de séjour, l'arrêté du 1er février 2024 n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêtés du 1er février 2024 en tant qu'il comporte une obligation de quitter le territoire français sans délai doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2024 en tant qu'il comporte une obligation de quitter le territoire français sans délai sont rejetées. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. B est renvoyé à la formation de droit commun. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d'Eure-et-Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024. Le magistrat désigné, D. LACASSAGNE La greffière, C. BOISGARD La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2400437_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel