TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Totale
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2400437_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 5 février 2024, M. F D et Mme B E épouse D, représentés par Me Cagnon, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet du Gard a refusé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur à leur enfant A D suite à la demande du 2 août 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet acte ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de délivrer le document sollicité dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à leur situation personnelle, en particulier à leurs conditions de vie et à celles de leur famille, à leur liberté d'aller et venir ou encore leur liberté de mener une vie familiale normale ; que leurs activités professionnelles d'agent local administratif à temps complet au Consulat Général de Tunisie à Nîmes et de salariée à temps complet de la société Groupe Eclipse ne leur permettent de quitter le territoire notamment vers leur pays d'origine que pour de brefs séjours au risque de ne pouvoir revenir avec leur enfant eu égard aux délais d'obtention d'un visa nécessaire au retour en France d'un enfant démuni de document de circulation, que leurs visites en Tunisie sont nécessaires en raison de l'état de santé du père de M. D. - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, les moyens tirés de ce que : * la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; * elle est insuffisamment motivée ; * la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1, 8.1, 9.1 et 10 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire enregistré le 16 février 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conditions de mise en œuvre d'une suspension de sa décision ne sont pas réunies. Vu : - la requête, enregistrée le 5 février 2024 sous le n° 2400441, par laquelle M. et Mme D demandent l'annulation de la décision contestée. - La décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C comme juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du à 10h00 tenue en présence de Mme Paquier, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu les observations de Me Cagnon pour M. et Mme D qui reprend les conclusions et moyens de la requête en abandonnant le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision eu égard aux pièces transmises par la préfecture et insiste sur les moyens tirés de l'absence de motivation de la décision, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, il insiste sur la nécessité de prononcer une astreinte dans cette affaire. Le préfet du Gard n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D et Mme E épouse triki demandent sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet du Gard a refusé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur à leur enfant A D. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. En premier lieu, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, les époux D soutiennent que cette décision les empêche de mener une vie familiale normale et a pour effet de porter atteinte à leur liberté d'aller et venir vers l'étranger et notamment vers la Tunisie pour rendre visite à leur famille et notamment le père de M. D âgé et malade dans les délais contraints qu'imposent leurs activités professionnelles. Il est constant que les délais nécessaires à l'obtention d'un visa limitent fortement la possibilité pour le couple de se rendre en Tunisie avec leur enfant non muni d'un document de circulation, sans risque pour ce dernier de ne pas pouvoir rentrer en France avec ses parents soumis à des délais contraints du fait de leurs activités professionnelles exercées à temps complet en France. Dans les conditions particulières de l'espèce, la condition tenant à l'urgence doit être regardée comme étant remplie. 5. En second lieu, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions requises par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies en l'espèce, il y a lieu de suspendre les effets de l'arrêté par lequel le préfet du Gard a refusé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de l'enfant A D, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 8. Pour assurer l'exécution de la suspension décidée au point 6, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet du Gard de délivrer à M. et Mme D, un document de circulation pour leur enfant A D dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, dans l'attente de la décision statuant au fond sur la légalité de la décision en litige sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. D et Mme E, épouse D, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté par lequel le préfet du Gard a refusé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de l'enfant A D est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet acte. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à M. et Mme D, un document de circulation pour leur enfant A D dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, dans l'attente de la décision statuant au fond sur la légalité de la décision en litige sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 3 : L'Etat versera à M. D et Mme E, épouse D, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F D, à Mme B E épouse D, au préfet du Gard et au ministre de l'intérieur et des outres-mers. Fait à Nîmes, le 19 février 2024. La juge des référés, C. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outres-mers, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400437
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 février 2024
Référence
DTA_2400437_20240219
Données disponibles
- Texte intégral