TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 11 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400438_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2024, Mme A C, représentée par Me Moumni, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au ministre des armées de communiquer son relevé de carrière mis à jour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à la suite de deux expertises, elle a été admise à la retraite pour invalidité et radiée des contrôles du ministère des armées de manière anticipée à compter du 1er mars 2022 par une décision du 5 avril 2022 ; une somme a été versée à tort au cours de la période du 1er mars 2022 au 30 juin 2023 et un titre de perception de 12 017,74 euros a été émis ; elle ne peut obtenir de brevet de pension car le ministre refuse de régulariser son relevé de carrière depuis le 31 décembre 2016 et ainsi 24 trimestres ne figurent pas ; - l'urgence est caractérisée car le refus de communication de ce document est nécessaire pour la sauvegarde de ses droits et bouleverse ses conditions d'existence ; son état de santé est dégradé ; - la mesure demandée est urgente et utile ; il n'existe pas d'autre voie de droit ; - la mesure demandée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse. Par un mémoire enregistré le 27 février 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que Mme C, ancienne ouvrière d'Etat, a été admise à la retraite pour invalidité et radiée des contrôles du ministère des armées de manière anticipée à compter du 1er mars 2022 par une décision du 5 avril 2022. La requérante soutient qu'elle ne peut obtenir de brevet de pension car le ministre des refuse de régulariser son relevé de carrière depuis le 31 décembre 2016 et que 24 trimestres d'activité n'y figurent pas. Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au ministre des armées de communiquer sans délai son relevé de carrière mis à jour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 3. Le ministre des armées soutient toutefois que la requérante a reconnu exact et signé son état général des services le 24 janvier 2023. Cet état général des services précise le nombre de trimestres travaillés sur la période de 2017 à 2021 et est arrêté au 28 février 2022, veille de la radiation de Mme C des contrôles de l'armée, le 1er mars 2022. Il résulte également de l'instruction que le relevé de carrière a été transmis le 25 octobre 2023 à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) avec le relevé des trimestres définitifs, après une demande de validation de la carrière de l'agent. Par suite, la mesure demandée par Mme C ne revêt pas un caractère utile et il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre des armées. Fait à Orléans le 11 mars 2024. Le juge des référés, Jean-Luc B La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 11 mars 2024
Référence
DTA_2400438_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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