TA76Juge Unique 2Juge Unique 2Satisfaction Totale
TA76 · Juge Unique 2 — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400438_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4, 5 et 29 février 2024, M. A C B, représenté par Me Vercoustre, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à Me Vercoustre sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Vercoustre renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. B soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - a été prise par une autorité incompétente ; - a été prise en violation de son droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne ; - a été prise en violation de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; La décision portant refus de délai de départ volontaire : - a été prise par une autorité incompétente ; - a été prise en violation de son droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - a été prise en violation de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; La décision portant fixation du pays de destination : - a été prise par une autorité incompétente ; - a été prise en violation de son droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - a été prise en violation de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - a été prise par une autorité incompétente ; - a été prise en violation de son droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne ; - a été prise en violation de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 25 juin 2020, Ministerio fiscal (C-36/20) ; - la décision du Conseil d'Etat du 29 décembre 2021, n° 449560, inédite ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielleux pour le traitement du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis et VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thielleux, magistrate désignée ; - et les observations de Me Vercoustre, représentant M. B, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; elle soutient également que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que M. B avait clairement sollicité le bénéfice de l'asile durant son audition par les services de police le 2 février 2024, l'intéressé bénéficiant ainsi du droit de se maintenir sur le territoire français et ne pouvant faire l'objet d'une mesure d'éloignement avant qu'il ne soit statué sur sa demande d'asile ; - le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A C B, ressortissant afghan né le 6 août 1994, serait entré en France le 15 août 2020 et y a demandé l'asile le 14 octobre suivant. Par un arrêté du 19 novembre 2020, le préfet de police, préfet de Paris, a décidé de son transfert aux autorités suédoises. Par un jugement n° 2020500, devenu définitif, la magistrate désignée du tribunal administratif de Paris a rejeté le recours formé par M. B à l'encontre de cet arrêté. Le 2 février 2024, l'intéressé a été contrôlé par les services de police et placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par l'arrêté attaqué du 2 février 2024, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 6 de la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale : " 1. Lorsqu'une personne présente une demande de protection internationale à une autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer de telles demandes, l'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande. / Si la demande de protection internationale est présentée à d'autres autorités qui sont susceptibles de recevoir de telles demandes, mais qui ne sont pas, en vertu du droit national, compétentes pour les enregistrer, les Etats membres veillent à ce que l'enregistrement ait lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande. () ". 5. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". 6. Par son arrêt du 25 juin 2020, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'il ressort des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/CE que les " autres autorités " au sens de cette directive, au nombre desquelles figurent les services de police, sont tenues, d'une part, d'informer les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale et, d'autre part, lorsqu'un ressortissant a manifesté sa volonté de présenter une telle demande, de transmettre le dossier à l'autorité compétente aux fins de l'enregistrement de la demande. Aux termes des dispositions combinées des articles L. 521-1 et suivants et R. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui assurent la transposition de la directive 2013/32/CE, les services de police sont tenus de transmettre au préfet, et ce dernier d'enregistrer, la demande d'asile formulée par un étranger au cours de son audition par ces services. 7. Par son arrêt, la Cour de justice a également dit pour droit, d'une part, que l'acquisition de la qualité de demandeur de protection internationale ne saurait être subordonnée ni à l'enregistrement ni à l'introduction de la demande, d'autre part, que le fait, pour un ressortissant d'un pays tiers, de manifester sa volonté de demander la protection internationale devant une " autre autorité ", au sens du deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/CE, suffit à lui conférer la qualité de demandeur de protection internationale et, enfin, que la situation d'un tel demandeur de protection internationale ne saurait relever, à ce stade, du champ d'application de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. 8. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal de l'audition de M. B par les services de police le 2 février 2024, que l'intéressé a déclaré avoir " fait une demande d'asile en France en 2021 ", avoir " fait l'objet d'une procédure Dublin car [il avait] déjà demandé l'asile en Suède ", et avoir, depuis le rejet de sa demande d'asile par les autorités suédoises et l'expiration du délai de transfert, auquel il n'a pas déféré, " le droit de demander l'asile en France ", " ce [qu'il va] faire ". M. B a également indiqué aux services de police " [souhaiter] pouvoir demander l'asile en France et être régularisé ". Ainsi, l'intéressé doit être regardé comme ayant manifesté, sans équivoque, sa volonté de demander, pour la première fois, le réexamen de sa demande d'asile durant cette audition. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B se trouverait dans un des cas où l'attestation prévue à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devrait ou pourrait lui être refusée. Ainsi, et, dès lors qu'il ne pouvait pas, en l'espèce, faire l'objet d'une mesure d'éloignement avant qu'il ne soit statué sur sa première demande de réexamen de sa demande d'asile, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit. Au demeurant, il a été délivré à M. B une attestation de demandeur d'asile le 15 février 2024, soit postérieurement à la décision en litige, valable jusqu'au 14 août 2024. 9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 2 février 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions du même jour portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de sa destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. L'exécution du présent jugement implique que M. B se voit délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit de nouveau statué sur sa situation. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet compétent de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. B à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Vercoustre, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Vercoustre de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Vercoustre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Vercoustre, avocate de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, à Me Vercoustre et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. La magistrate désignée, D. Thielleux La greffière, N. Drouilhet La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. nd
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 2
- Formation
- Juge Unique 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2400438_20240314
Données disponibles
- Texte intégral