TA302ème chambre2ème chambre
TA30 · 2ème chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400438_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 2 février 2024, le préfet du Gard demande au tribunal : 1°) d'annuler, sur le fondement de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales, la décision implicite par laquelle la commune de Cendras a refusé de délibérer pour fixer, conformément à l'article 47 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, le cycle de travail des agents des agents de la commune ; 2°) d'enjoindre à la commune de Cendras de prendre toute mesure adaptée pour se mettre en conformité de la loi ; Il soutient que : - son déféré est recevable ; - la décision attaquée méconnaît l'article 47 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique qui impose aux collectivités territoriales concernées de redéfinir les régimes de travail instaurés avant la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale dans la limite d'une année après le renouvellement de leurs assemblées délibérantes ; - l'article 1er et l'article 4 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature font obligation à l'organe délibérant de la commune, après avis du comité technique compétent, de fixer les cycles de travail de ses agents ; La requête a été communiquée à la commune de Cendras qui n'a pas produit de mémoire. Le préfet du Gard a produit la délibération de la commune de Cendras du 25 mars 2024 portant organisation du temps de travail des agents de la commune, laquelle a été enregistrée le 29 mars 2024. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentée par le préfet du Gard, la commune de Cendras ayant délibéré sur l'organisation du temps de travail de ses agents. Vu : - l'ordonnance du juge des référés du 19 février 2024 n°2400428 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° n° 2019-828 du 6 août 2019 ; - le décret n°2000-815 du 25 août 2000 ; - décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ; - la décision n°2022-1006 QPC du 29 juillet 2022 par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution la première phrase du premier alinéa du paragraphe I de l'article 47 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chaussard, - les conclusions de Mme Vosgien, rapporteure publique, Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 4 octobre 2023, dont il a été accusé réception par la commune de Cendras le 6 octobre 2023, le préfet du Gard a demandé à la commune la transmission de la délibération relative au temps de travail et fixant les cycles de travail, prise en application des dispositions de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 portant transformation de la fonction publique ou, à défaut, tout élément permettant de constater la mise en conformité de la commune. Le silence gardé par la commune de Cendras pendant plus de deux mois à donné naissance à une décision implicite de rejet le 6 décembre 2023. Le préfet du Gard demande au tribunal l'annulation de cette décision implicite de rejet. 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la commune de Cendras, par une délibération du 25 mars 2024, a délibéré sur l'organisation du temps de travail de ses agents. Par suite, à la date du présent jugement, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par le préfet du Gard se trouvent dépourvues d'objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête du préfet du Gard. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Gard et à la commune de Cendras. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, M. Chaussard, premier conseiller, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024. Le rapporteur, M. CHAUSSARD La présidente, C. BOYERLa greffière, I. LOSA La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2400438
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Chronologie de l'affaire
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TA3025 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2400438_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel