TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 14 avril 2025
- ECLI
- DTA_2400438_20250414
- Date
- 14 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, M. B A, représenté par Me Gand, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2023 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle est fondée sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire nationale est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale prévu par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Le préfet de la Vienne a produit des pièces complémentaires le 20 mars 2025.
Par une décision du 30 janvier 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais, né le 4 mars 1957, déclare être entré une première fois sur le territoire français en décembre 2004 et une seconde fois le 19 mars 2009 sous couvert d'un visa de type D " salarié ", valable du 12 mars au 10 juin 2009. Il s'est vu délivrer plusieurs titres de séjour et ce jusqu'au 18 mai 2012. Le 9 juillet 2020, il a sollicité, auprès de la préfecture de la Vienne, la délivrance d'un titre de séjour au motif de l'admission exceptionnelle au séjour qui sera refusée le 1er juin 2021 en raison de pièces manquantes. Il a, le 16 août 2022, de nouveau sollicité auprès de la préfecture de la Vienne son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 1er décembre 2023, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 [] ".
3. M. A, entré une première fois sur le territoire français en décembre 2004 et une seconde fois le 19 mars 2009, à l'âge de 52 ans, sous couvert d'un visa de type D " salarié ", s'est vu délivrer divers titres de séjour, le dernier ayant pris fin le 18 mai 2012. M. A s'est maintenu ensuite irrégulièrement en France avant de solliciter la délivrance d'un nouveau titre de séjour que le 9 juillet 2020. Par ailleurs, il ne fait état d'aucune attache familiale en France et déclare que les deux enfants qu'il a eus avec son épouse vivent depuis 2013 dans son pays d'origine. Enfin, il ne produit ni contrat de travail, ni promesse d'embauche, ni aucun autre document attestant de son intégration sociale ou professionnelle. Ainsi, en estimant que son admission au séjour ne répond pas à des considérations humanitaires ou ne se justifie pas par des motifs exceptionnels, le préfet de la Vienne n'a ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En deuxième lieu, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant pas illégale, M. A n'est pas fondé à invoquer son illégalité par voie de conséquence à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
6. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2023 du préfet de la Vienne.
D E C I D E:
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur
Délibéré après l'audience du 31 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Luc Campoy, vice-président,
M. Philippe Cristille, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L'assesseur le plus ancien,
Signé
L. CAMPOY La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
D. GERVIER
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Chronologie de l'affaire
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TA8614 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 avril 2025
Référence
DTA_2400438_20250414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel