TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400439_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Vannier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a fixé le pays de renvoi en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros, sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridique, et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de compétence de son auteur ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est privé de base légale ; - il est entaché d'un défaut d'examen ; - il est entaché de plusieurs erreurs manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Bachelet, substituant Me Vannier, représentant M. B, qui sollicite l'admission du requérant à l'aide juridictionnelle provisoire et précise le moyen tiré du défaut de base légale dès lors que la décision attaquée est fondée sur une interdiction de retour sur le territoire français qui n'est pas exécutoire, - les observations de M. B, assisté de M. C, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet des Hautes-Pyrénées n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, déclare être entré sur le territoire français le 21 novembre 2011. Par un arrêté du 22 janvier 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées a fixé le pays de renvoi en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français. / () ". Et aux termes de l'article R. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle a été apposé, sur les documents de voyage de l'étranger qui en fait l'objet, l'un des cachets suivants : 1° Le cachet mentionné à l'article 11 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) lors de son passage aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; / 2° Le cachet de l'administration lors de sa sortie des territoires de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon ou des collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin à destination de tout pays, autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse. " 5. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 18 novembre 2021, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé l'admission au séjour de M. B, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il est constant que l'intéressé n'a quitté le territoire français que pour se rendre en Espagne. De ce fait, il n'a pas quitté l'espace Schengen et l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le 18 novembre 2021 n'a pas été effectivement exécutée. En conséquence, l'interdiction de retour sur le territoire français de trois ans également prise à son encontre le 18 novembre 2021, n'est pas exécutoire. Par ailleurs, si M. B a fait l'objet d'un arrêté portant interdiction administrative du territoire français pris par le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer le 23 juin 2023, notifié le 30 novembre 2023, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, la décision en litige fixant le pays de renvoi ne visent pas les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'interdiction administrative du territoire français et que, d'autre part, dans son mémoire en défense du préfet indique que la base légale de l'arrêté en litige est l'interdiction de retour sur le territoire français dont a fait l'objet le requérant et non l'interdiction administrative du territoire français qui le vise. Dans ces conditions, le préfet des Hautes-Pyrénées ne pouvait fonder sa décision fixant le pays de renvoi sur l'interdiction de retour sur le territoire français de trois ans édictée le 18 novembre 2021, non exécutoire. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée doit être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a fixé le pays de renvoi en application d'une interdiction de retour sur le territoire français. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Vannier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 22 janvier 2024 portant fixation du pays de renvoi en application d'une interdiction de retour sur le territoire français est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Vannier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Vannier la somme globale de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Vannier et au préfet des Hautes-Pyrénées. Lu en audience publique le 26 janvier 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2400439
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2400439_20240126