TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400441_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 24 janvier 2024, Mme C A et M. B A, représentés par Me Grenier, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a implicitement refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme A ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A, le tout dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la validité du visa iranien de Mme A expire le 7 mars prochain et que, passée cette date, elle ne pourra plus en obtenir le renouvellement et sera ainsi exposée au risque d'être renvoyée en Afghanistan alors que sa vie, sa sécurité et sa liberté y sont menacées ; elle est seule et isolée en Iran, dans une situation précaire, alors qu'elle souffre de problèmes de santé et que leur couple est séparé depuis des années, alors qu'ils ont été confrontés au décès prématuré de leur enfant ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et suivant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'identité de Mme A et le lien marital les unissant sont établis par les pièces du dossier ; M. A a constamment déclaré Mme A comme son épouse et a fui l'Afghanistan en raison des risques encourus à la suite de leur union ; si leur mariage, célébré en 2015, et enregistré auprès des autorités afghanes en 2022, n'a pas été certifié par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), cet office a néanmoins reconnu la réalité de leur lien de concubinage ; de plus, un enfant est né de leur union ; ils justifient ainsi d'une relation de concubinage, stable et continue, antérieure à la demande de protection de M. A ; le ministre de l'intérieur et des outre-mer, en se bornant à se prévaloir d'un modèle d'acte de mariage afghan, ne remet pas en cause l'authenticité de leur acte de mariage ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie au regard du manque de diligence des requérants, alors que M. A a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 30 avril 2018 et que Mme A n'a déposé une demande de visa que le 12 juin 2023 ; en outre, le caractère stable et continu de leur communauté de vie après leur mariage prétendument célébré en 2015, n'est pas établi ; - aucun des moyens soulevés par M. et Mme A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il existe un doute sérieux sur l'authenticité de leur certificat de mariage, délivré le 22 mars 2022 alors qu'ils indiquent qu'il aurait été célébré le 17 octobre 2015, et que la forme de ce document diffère des certificats de mariage afghans authentiques ; * ils ne justifient pas d'une communauté de vie stable et continue après leur mariage religieux ; à cet égard, la prétendue naissance de leur enfant n'est pas établie, en l'absence de tout certificat de naissance produit le concernant, et le certificat de décès de celui-ci révèle des incohérences de nature à le dénuer de valeur probante ; * le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté dès lors qu'aucun élément ne tend à démontrer que les requérants auraient maintenu une relation après l'obtention de la protection subsidiaire par M. A. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 janvier 2024 sous le numéro 2400446 par laquelle M. et Mme A demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 janvier 2024 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Pavy, substituant Me Grenier, représentant Mme et M. A, en présence de ce dernier ; Me Pavy reprend ses écritures à la barre et soutient, d'une part, que si M. A a tardé à initier la procédure de réunification familiale en faveur de son épouse, cette circonstance est due à une méconnaissance de ses droits, celui-ci pensant être soumis à des conditions de ressources et de logement pour être autorisé à être rejoint par Mme A, d'autre part, que l'acte de mariage des intéressés a bien été enregistré par les autorités afghanes et que le fait que leur enfant soit décédé à Kaboul à l'âge de 7 ans ne révèle aucune incohérence, Mme A et celui-ci résidant alors en Afghanistan, et, enfin, que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'invoque pas la loi locale qui serait méconnue par l'établissement et l'enregistrement de l'acte de mariage afghan produit, de sorte que son authenticité n'est pas remise en cause. M. A indique que son épouse ne peut effectuer la moindre démarche administrative en Iran sans être accompagnée d'un homme et qu'il s'est ainsi rendu à ses côtés en mai 2023, en vue de l'enregistrement de sa demande de visa ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui reprend ses écritures à la barre et insiste sur le fait que les déclarations du réunifiant devant l'OFPRA quant à son mariage ont été jugées confuses et peu crédibles. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Un mémoire présenté pour M. et Mme A a été enregistré par le greffe du tribunal, le 24 janvier à 16h34, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 31 décembre 1997, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l'OFPRA du 30 avril 2018. Le 12 juin 2023, Mme A, ressortissante afghane née le 27 juillet 1997, qui se présente comme son épouse, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, laquelle lui a implicitement été refusée par les autorités consulaires françaises à Téhéran, décision implicitement confirmée par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à la suite de sa saisine, le 8 novembre 2023. Par la présente requête, M. et Mme A demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran a implicitement refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme A. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 3. Le moyen invoqué par M. et Mme A à l'appui de leur demande de suspension et tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. Il résulte de l'instruction que la validité du visa iranien de Mme A expire le 7 mars 2024, date à laquelle le tribunal n'aura pas statué sur le recours en annulation des intéressés. La requérante est ainsi exposée, à bref délai, à un risque d'être renvoyée vers l'Afghanistan, où elle sera placée dans une situation de particulière vulnérabilité, compte tenu de son genre et du traitement dont les femmes font l'objet dans ce pays aux mains des talibans. En outre, si le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que les époux A ont tardé à initier la présente procédure de réunification familiale, le requérant a invoqué, lors de l'audience, la méconnaissance de ses droits, ainsi que la nécessité que Mme A soit accompagnée d'un représentant masculin pour effectuer toute démarche administrative en Iran, où il s'est en conséquence rendu en mai 2023, en vue de l'enregistrement de la demande de visa litigieuse. Compte tenu, d'une part, de cette explication, et alors que le délai observé par les intéressés pour solliciter le bénéfice de la réunification familiale n'apparaît pas déraisonnable, d'autre part, de la précarité de la situation administrative actuelle de Mme A, et, enfin de l'objectif de réunification familiale poursuivi par la demande de visa en cause, la condition d'urgence doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran a implicitement refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme A. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour de Mme A, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a implicitement refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme A, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour de Mme A, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de cette ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme globale de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 29 janvier 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2400441_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel