TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400441_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 13, 14 et 22 mars 2024, Mme D B, représentée par Me Ghaem, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de la recevoir dans un délai qui ne saurait excéder quarante-huit heures afin de la munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce que le tribunal statue sur la légalité de l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", l'a invitée à quitter le territoire sans délai à destination des Comores et lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant une durée de trois années ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition de l'urgence est satisfaite dès lors qu'elle se trouve en situation irrégulière, elle peut être à tout moment placée en rétention administrative et est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ; - elle ne peut ni circuler librement ni exercer d'activité professionnelle et ne perçoit plus d'allocation de retour à l'emploi, la privant de tout revenu. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que la préfecture de Mayotte a remis à la requérante l'autorisation provisoire de séjour sollicitée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du juge des référés du 20 avril 2023, n°2301858. Vu le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 25 mars 2024 à 9 heures 30 (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A C étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Les parties étant absentes et non représentées, la clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance du 20 avril 2023 n°2301858, notifiée le jour même, la juge des référés a suspendu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, les effets de l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet de Mayotte a retiré la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " délivrée à Mme B, l'a invitée à quitter le territoire sans délai à destination des Comores et lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant une durée de trois années, jusqu'à ce que le tribunal se prononce au fond sur sa légalité, a enjoint au préfet de Mayotte, dans un délai de quatre jours à compter de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal, de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour l'autorisation à travailler et a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 200 euros par jour de retard s'il n'est pas justifié de l'exécution de cette ordonnance dans le délai fixé. Dans le cadre de la présente procédure, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Mayotte, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de la recevoir dans un délai qui ne saurait excéder quarante-huit heures afin de la munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce que le tribunal statue sur la légalité de l'arrêté du 3 février 2023 et de réexaminer sa situation. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 3. Il résulte des pièces du dossier que le préfet de Mayotte a remis à Mme B une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 19 septembre 2024. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B, présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Mamoudzou, le 29 mars 2024. La juge des référés, A. KHATER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400441
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2400441_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel