TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400442_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 22 avril 2024, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Pharmacie de l'Ancre, représentée par la SELARL d'avocats Sapone-Blaesi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) de La Réunion du 12 février 2024 portant retrait de l'autorisation de transfert qui lui a été délivrée le 12 octobre 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'ARS de La Réunion une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, compte tenu du risque de caducité de l'autorisation de transfert et des conséquences financières de la décision de retrait tardivement intervenue alors que des engagements ont déjà été pris à l'égard des investissements et travaux à réaliser ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée eu égard à l'illégalité de la procédure de retrait, à l'illégalité du motif de retrait tenant à la définition du quartier d'accueil et à l'illégalité du retrait tenant à la condition démographique ; - la Grande pharmacie du Port n'a pas d'intérêt à intervenir dans le présent litige et son intervention est donc irrecevable. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 17 et 22 avril 2024, l'agence régionale de santé (ARS) de La Réunion, représentée par son directeur général, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire en intervention et des pièces complémentaires, enregistrés les 22 et 23 avril 2024, la SELARL Grande pharmacie du Port, représentée par Me Barande, conclut au rejet de la requête Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête enregistrée le 8 avril 2024 sous le n° 2400443 par laquelle la société Pharmacie nouvelle de l'Ancre demande l'annulation de la décision de l'ARS de La Réunion susmentionnée du 12 février 2024. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - le code de la santé publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 avril 2024 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Bauzerand, juge des référés ; - les observations de Me Payen, substituant la SELARL Sapone-Blaesi, pour la société Pharmacie de l'Ancre, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et ajoute que l'intervention de la société Grande Pharmacie du Port n'est pas recevable compte tenu de la distance qui sépare les deux officines ; - les observations de Mme A, représentant l'ARS de La Réunion, qui confirme les écritures en défense ; - et les observations de Me Barande, pour la société Grande Pharmacie du Port qui reprend ses écritures. Considérant ce qui suit : 1. La société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Pharmacie de l'Ancre exploite une officine de pharmacie au n° 26 de la rue François de Mahy dans la commune du Port. Par une lettre en date du 12 juillet 2023, elle a sollicité de l'Agence régionale de santé (ARS) de La Réunion l'autorisation de transfert de cette officine au n° 2 de la rue Boris Vian dans la même commune. Par une décision en date du 12 octobre 2023, le directeur régional de l'ARS a autorisé ce transfert. Un recours administratif et un recours contentieux ont été déposés le 22 décembre 2023 à l'encontre de cette décision par la société Grande pharmacie du Port qui exploite une officine dans la même commune. Par une nouvelle décision en date du 12 février 2024, le directeur général de l'ARS de La Réunion a décidé de retirer sa décision du 12 octobre 2023. Par la présente requête, la société Pharmacie de l'Ancre demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 12 février 2024 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur le présent litige. Sur l'intervention volontaire se la SELMARL Grande Pharmacie du Port : 2. La société Grande Pharmacie du Port, qui exploite une officine dans la même commune que la pharmacie requérante à moins d'un kilomètre, a intérêt au maintien de la décision attaquée. Il suit de là que son intervention doit être admise. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-1 dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 4. La condition d'urgence doit être considérée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de façon suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant, ou aux intérêts qu'il entend défendre. 5. En l'état de l'instruction, en se bornant à produire trois devis de travaux, un devis de fourniture de mobilier d'agencement de pharmacie, une facture pour transfert de licence de pharmacie et la lettre de demande de dédommagement de la pharmacienne assistante qui avait été pressentie pour être embauchée si le transfert d'officine avait été effectif, la société requérante ne place pas le juge des référés en mesure d'apprécier, par des éléments comptables probants, s'il est à ce jour porté atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation financière et donc à la pérennité de la société, pour regarder comme satisfaite la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la mesure de suspension qui est sollicitée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite, sans qu'il soit besoin de prendre position sur la question du doute sérieux quant à la légalité de l'acte litigieux, la requête de la société Pharmacie de l'Ancre aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doit être rejetée. Sur les frais du litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. () ". Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'ARS de La Réunion, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Pharmacie de l'Ancre demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'intervention de la société Grande Pharmacie du Port est admise. Article 2 : La requête de la société Pharmacie de l'Ancre est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pharmacie de l'Ancre, à la société Grande Pharmacie du Port et à l'agence régionale de santé (ARS) de La Réunion. Fait à Saint-Denis le 2 mai 2024. Le juge des référés, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.jb
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Chronologie de l'affaire
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TA1012 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2400442_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel