TA102Tribunal Administratif de la Martinique
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2400442_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, M. B A demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 26 juin 2024 par laquelle le préfet de la Martinique l'a mis en demeure de quitter la maison d'habitation située sur un terrain cadastré section T n° 173 au lieu-dit de la Pointe Melon au Robert, dans un délai de sept jours, sous peine d'évacuation forcée avec, au besoin, le concours de la force publique, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'ordonner au préfet de la Martinique, à la SCI Bamiland et à l'office national des forêts, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui communiquer la plainte pénale qui a été déposée contre lui par les représentants de la SCI Bamiland, le titre de propriété de la société, les trois derniers bilans de cette dernière ainsi que la convention la liant à l'office national des forêts ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie d'une situation d'urgence puisque la décision attaquée porte une atteinte grave et illégale à sa situation et à ses droits fondamentaux ; - en effet, son exécution conduirait à ce qu'il se retrouve sans domicile avec sa famille, dans des conditions atmosphériques très dures marquées par une saison cyclonique exceptionnelle et par l'arrivée très prochaine de deux ouragans majeurs dans la région ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; - en effet, il n'a jamais usé de menace ni commis de voie de fait ou d'infraction, mais a simplement pris possession d'une construction abandonnée et en état de délabrement ; - la procédure de mise en demeure instituée à l'article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 n'était pas applicable puisque l'immeuble abandonné dont il a pris possession n'était le domicile de personne et était au contraire éligible au dispositif d'occupation par des résidents temporaires institué par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ; - la SCI Bamiland auteure de la saisine du préfet ne justifie pas de sa qualité de propriétaire de l'immeuble, celui-ci étant implanté sur une parcelle relevant de la forêt domaniale et appartenant à l'office national des forêts, ainsi qu'en attestent les registres des services fiscaux ; - la construction édifiée sur la parcelle n'a en outre aucune existence légale, puisque celle-ci n'est pas mentionnée dans les registres des services fiscaux, et que toute convention de cession, onéreuse ou gratuite, avec l'office national des forêts est interdite ; - la SCI Bamiland a mis en œuvre des manœuvres et machinations pour obtenir l'évacuation de l'immeuble ; - la décision attaquée méconnait le principe d'égalité puisque les situations de nombreux occupants sans titre de terrains situés dans le quartier de la Pointe Melon ont fait l'objet d'une régularisation par la conclusion de conventions avec l'office nationale des forêts. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Phulpin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A occupe illégalement une maison d'habitation située sur un terrain cadastré section T n° 173 au lieu-dit Pointe Melon au Robert. Par décision du 26 juin 2024, le préfet de la Martinique, saisi par la SCI Bamiland, l'a mis en demeure de quitter cette maison dans un délai de sept jours, sous peine d'évacuation forcée avec, au besoin, le concours de la force publique, sur le fondement de l'article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale. Dans la présente instance, M. A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision, ainsi que d'ordonner au préfet de la Martinique, à la SCI Bamiland et à l'office national des forêts, sur le fondement des mêmes dispositions, de lui communiquer la plainte pénale qui a été déposée contre lui par les représentants de la SCI Bamiland, le titre de propriété de la société, les trois derniers bilans de cette dernière ainsi que la convention la liant à l'office national des forêts. 2. L'article L. 521-3 du code de justice administrative dispose : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " L'article L. 522-1 du même code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 3. En premier lieu, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. En l'espèce, M. A sollicite dans la présente instance la suspension de l'exécution de la décision du préfet de la Martinique du 26 juin 2024 le mettant en demeure de quitter la maison d'habitation située sur un terrain cadastré section T n° 173 au lieu-dit de la Pointe Melon au Robert. Toutefois, les effets d'une telle mesure de suspension peuvent être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative et font nécessairement obstacle à l'exécution de la décision préfectorale litigieuse. Il s'ensuit que la demande de M. A tendant à ce que soit ordonné, sur le fondement de l'article L. 521-3 cité précédemment du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision préfectorale litigieuse du 26 juin 2024 est manifestement mal fondée. 5. En second lieu, en application des dispositions citées précédemment de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, notamment, la communication des pièces ou informations mettant à même le demandeur de former un recours. Toutefois que lorsqu'un tel recours a déjà été formé, une demande présentée au juge des référés portant sur la communication de pièces utiles à la solution du litige est dépourvue d'utilité jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur le litige, après épuisement, le cas échéant, des voies de recours, ordinaires et extraordinaires, dès lors qu'il appartient au juge saisi du litige, à quelque titre que ce soit, de faire usage des pouvoirs généraux d'instruction qui lui sont dévolus pour ordonner, le cas échéant, les communications qui lui paraissent nécessaires à la solution du litige. 6. En l'espèce, M. A sollicite la communication d'une série de documents constituée par la plainte pénale qui a été déposée contre lui par les représentants de la SCI Bamiland, le titre de propriété de la société, les trois derniers bilans de cette dernière ainsi que la convention la liant à l'office national des forêts. Le requérant se prévaut à ce titre d'une urgence à disposer desdits documents afin de pouvoir contester utilement la légalité de la décision préfet de la Martinique du 26 juin 2024 le mettant en demeure de quitter la maison d'habitation située sur un terrain cadastré section T n° 173 au lieu-dit de la Pointe Melon au Robert. Toutefois, à la date de la présente ordonnance, l'intéressé a formé devant le tribunal administratif de la Martinique une requête en annulation, enregistrée le 3 juillet 2024 sous le n° 2300441, à l'encontre de cette décision préfectorale. Il incombe dès lors à M. A de solliciter auprès du juge de l'excès de pouvoir, saisi de cette dernière instance de fond tendant à l'annulation de la décision administrative du 26 juin 2024, la mesure de communication demandée. Il s'ensuit que la demande de communication de documents présentée au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 cité précédemment du code de justice administrative est dépourvue d'utilité et ne présente aucun caractère d'urgence. Elle dès lors manifestement mal fondée. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les demandes présentées par M. A dans la présente instance sont manifestement mal fondées. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A, y compris ses conclusions, au demeurant non chiffrées, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Martinique. Fait à Schoelcher, le 5 juillet 2024. Le juge des référés, V. Phulpin La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2400442_20240705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel