TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 11ème chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2400442_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 janvier 2024 et 19 janvier 2024, Mme C D B et Mme A B doivent être regardées comme demandant au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant à Mme D B la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande ;
Elles soutiennent que la décision attaquée procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, ressortissante algérienne, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie). Cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 7 décembre 2023, dont Mme D B et Mme B demandent l'annulation, le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Pour rejeter le recours dont il était saisi, le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'eu égard à la situation de Mme D B, et en considération des attaches portées à la connaissance de l'administration dont elle dispose en France et dans son pays de résidence (70 ans, sans attaches familiales justifiées en Algérie, et dont la belle-fille réside en France), sa demande présente un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.
3. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ".
4. Pour estimer qu'il existe un risque de détournement par Mme D B de l'objet du visa d'entrée et de court séjour demandé, à des fins migratoires, le sous-directeur des visas s'est fondé, ainsi qu'il a été dit au point 2, sur les circonstances que l'intéressée, âgée de 70 ans à la date de la décision attaquée, est sans attaches familiales justifiées en Algérie, et que sa belle-fille réside en France. Toutefois, ces seules circonstances, en l'absence d'autre élément relatif à la situation personnelle de la demanderesse de nature à révéler son intention de s'installer durablement en France, ne sont pas de nature à établir l'existence d'un risque avéré de détournement de l'objet du visa, alors que Mme D B justifie vivre en Algérie auprès de son époux et de plusieurs de ses enfants. Dans ces conditions, en estimant qu'il existe un risque avéré de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, le sous-directeur des visas a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer du 7 décembre 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, ainsi que le demandent les requérantes, de procéder au réexamen de la demande de visa de Mme D B, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 décembre 2023 du sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa de Mme D B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D B, Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le président,
P. BESSE
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2400442_20250225
Données disponibles
- Texte intégral