TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400443_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, M. B D, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une date de rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour mention " salarié ", " et de statuer sur sa demande de titre ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité dans laquelle il se trouve d'obtenir une date de convocation le contraint de vivre avec l'anxiété permanente de ne pas pouvoir travailler ou de faire l'objet d'un contrôle par les forces de police à expiration de son récépissé ; - cette situation constitue une atteinte au droit au séjour, au droit du travail, au droit à une vie privée et familiale ; - la demande est utile dès lors que c'est la seule voie de droit et qu'il a transmis l'ensemble des documents demandés ; - la demande est légitime et ne se heurte à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables. 3. M. D, ressortissant marocain, né le 6 septembre 1980, fait valoir qu'il ne parvient pas à obtenir de rendez-vous en préfecture pour y déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour alors qu'il a sollicité régulièrement un rendez-vous le 11 octobre 2023 auprès de la préfecture de police pour obtenir un titre de séjour mention " salarié " mais que le préfet de police sollicite toujours de nouveaux documents. Le requérant demande à titre principal au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une date de rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour mention " salarié ", " et de statuer sur sa demande de titre ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 4. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. D est en possession d'un récépissé de renouvellement de son titre de séjour, qui l'autorise à travailler, valable jusqu'au 9 avril 2024. Il s'ensuit que M. D ne justifie ainsi d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de renouvellement de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. 5. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. D sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D. Fait à Paris, le 22 janvier 2024. La juge des référés, V. C A. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2400443/9
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2400443_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel