TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400443_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, M. B A, représenté par Me Blondio-Mondoloni, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions n° 55/2024 et n° 56/2024 du 27 février 2024 par lesquelles le préfet de la Corse-du-Sud a mis fin définitivement, respectivement, à l'agrément n° 20058/2020 délivré le 19 mai 2020 pour l'établissement de formation Chris Nautisme, ainsi qu'à l'autorisation d'enseigner n° 20456 délivrée le 12 janvier 2023 pour M. A ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le retrait d'agrément le prive de ressources financières ; - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision portant retrait d'agrément ; - cette décision ne mentionne pas la délégation de signature ; - la procédure contradictoire n'a pas été respectée dès lors que le courrier du 2 février 2024 portant refus d'agrément ne faisait pas clairement état d'un retrait de l'agrément existant et de l'autorisation d'enseigner ; - la décision de retrait d'agrément est entachée d'une erreur de droit dès lors que le décret du 2 août 2007 sur le fondement duquel elle a été prise s'applique aux demandeurs à l'exercice des activités d'exploitant d'établissement de formation et non au retrait, régi par les dispositions de l'article R. 5547-3-11 du code des transports ; - la juridiction répressive lui a interdit d'exercer la seule activité commerciale de vente et de location de bateaux et non celle de la formation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, le requérant exerçant également une activité de patron pêcheur à la pêche professionnelle pour laquelle il déclare une activité annuelle, outre une activité de location de terrains et d'autres biens immobiliers ; - les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2400444 tendant à l'annulation de la décision n° 55/2024 du 27 février 2024 du préfet de la Corse-du-Sud portant retrait définitif de l'agrément n° 20058/2020, ainsi que de la décision n° 56/2024 du 27 février 2024 portant retrait définitif de l'autorisation d'enseigner n° 20456. Vu : - le code pénal ; - le code des transports ; - la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 ; - le décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique les observations de Me Santoni, substituant Me Blondio-Mondoloni, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Titulaire d'un agrément n° 20058/2020 obtenu le 19 mai 2020 pour l'établissement de formation professionnelle maritime Chris Nautisme, situé route de Mezzavia à Ajaccio, M. A s'est vu renouveler son autorisation d'enseigner, sous le n° 20456, le 12 janvier 2023 pour une durée de cinq ans. L'intéressé a présenté, le 12 janvier 2024, une nouvelle demande d'agrément pour un établissement situé port Charles d'Ornano à Ajaccio. Par un courrier du 2 février 2024, le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de délivrer l'agrément pour ce nouvel établissement de formation. Il a en outre informé le pétitionnaire de son intention de mettre fin à l'agrément n° 20058/2020 du 19 mai 2020 ainsi qu'à l'autorisation d'enseigner n° 20456 du 12 janvier 2023. Par deux décisions n° 55/2024 et n° 56/2024 du 27 février 2024, le préfet de la Corse-du-Sud a mis fin définitivement, respectivement, à l'agrément n° 20058/2020 du 19 mai 2020 et à l'autorisation d'enseigner n° 20456 du 12 janvier 2023. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces deux décisions du 27 février 2024. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution des décisions n° 55/2024 et n° 56/2024 du 27 février 2024 du préfet de la Corse-du-Sud doivent être rejetées. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera transmise au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud. Fait à Bastia, le 2 mai 2024. Le juge des référés, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2400443_20240502
Données disponibles
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