TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400444_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 25 janvier 2024, sous le n° 2400444, M. C A, représenté par Me Mehl, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a interdit son retour pendant un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - le signataire de cette décision n'a pas reçu délégation pour ce faire ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle vise le 1° et le 2° du L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il peut établir disposer d'un logement ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; Sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la désignation du pays de renvoi : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024 sous le n° 2400447, M. C A, représenté par Me Mehl, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pendant une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Mehl, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes, par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. La préfète du Bas-Rhin régulièrement convoquée n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2400444 et 2400447 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. M. A, ressortissant marocain né en 1999, déclare être entré en France en août 2021 et bénéficiait d'un titre de séjour roumain en qualité d'étudiant. Après un contrôle d'identité, il a été interpellé et placé en retenue administrative pour vérification du droit au séjour. Par un arrêté du 18 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et l'a interdit de retour pendant un an. Par un arrêté du même jour, la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pendant quarante-cinq jours. M. A demande au tribunal l'annulation des décisions contenues dans ces deux arrêtés. Sur les conclusions d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 3. Pour adopter à l'encontre de M. A une obligation de quitter le territoire français sans délai, la préfète du Bas-Rhin a considéré que l'intéressé, qui ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français, n'a jamais entamé de démarche afin de régulariser sa situation administrative. Il ressort cependant des pièces du dossier, que le requérant a bénéficié d'une autorisation de travail à compter du 26 janvier 2022 pour exercer des fonctions de poissonniers auprès de l'entreprise Poissonnerie Deschamps et a signé un contrat à durée indéterminée à temps complet le 27 janvier 2022. Il travaille toujours dans cette entreprise à la date de la décision attaquée et donne satisfaction ainsi que cela ressort notamment des attestations de son employeur et de ses collègues. Contrairement à ce que soutient la préfète, le requérant bénéficie d'un logement stable et produit le contrat de bail correspondant. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu'il n'a pas été procédé à un examen particulier de sa situation et obtenir, pour ce motif, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre, ainsi que les décisions consécutives fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 5. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. L'Etat étant la partie perdante, il y a lieu de mettre à sa charge une somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 18 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, est annulé. Article 2 : L'arrêté du 18 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a assigné M. A à résidence dans le département du Bas-Rhin, pour une durée de quarante-cinq jours, est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Mehl et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. Le magistrat désigné, J. BLa greffière, L. Cherif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif Nos 2400444, 2400447
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2400444_20240130