TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 février 2024
- ECLI
- DTA_2400444_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Termeau demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. C A B de l'hébergement d'urgence pour demandeur d'asile (HUDA) Emmaüs Savigny sis 62, rue des Prés Saint Martin à Savigny-sur-Orge au besoin avec le concours de la force publique ;
2°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre pour débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant à défaut pour l'occupant de les avoir emportés.
Il soutient que :
- sa demande s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; par décision du 18 décembre 2021, le directeur territorial de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté la demande d'asile de M. A B. La cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet par décision du 15 juillet 2022. En outre, M. A B s'est vu refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil le 16 mars 2023 par l'office français de l'immigration et de l'intégration ; par un courrier recommandé avec accusé de réception postal du 23 novembre 2023, l'intéressé a été mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours ; or, M. A B se maintient toujours dans le logement malgré cette mise en demeure ;
- les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies dès lors que le département de l'Essonne dispose de 2 283 places en HUDA et en centres d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) dont 719 sont indûment occupées ; le maintien indu de ces personnes compromet le fonctionnement normal des lieux dédiés aux demandeurs d'asile ;
- la mesure d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée à M. A B qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 31 janvier 2024 tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Gosselin, juge des référés ;
- les observations de Me Capuano, substituant Me Termeau.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 9 h 45.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile " accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". Aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement (), l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu (). / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ".
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
4. Il résulte de l'instruction que la demande d'asile présentée par M. A B, ressortissant de nationalité somalienne né le 4 novembre 1994, a été rejetée par la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 18 décembre 2021 de même que par la cour nationale du droit d'asile le 15 juillet 2022. En outre, le requérant s'était vu refuser l'octroi des conditions matérielles d'accueil par l'office français de l'immigration et de l'intégration le 16 mars 2023. Après que M. A B a été informé le 16 mai 2023 par l'Office français de l'immigration et de l'intégration qu'il devait libérer son logement au sein de l'hébergement d'urgence pour demandeur d'asile (HUDA) Emmaüs Savigny, le préfet de l'Essonne l'a mis en demeure de quitter les lieux par lettre recommandée avec accusé de réception postal du 23 novembre 2023. Ainsi M. A B se maintient dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors qu'il n'y a jamais eu droit et qu'au surplus sa demande d'asile a été définitivement rejetée. La mesure d'expulsion ne se heurte donc, à cet égard, à aucune contestation sérieuse.
5. Le préfet soutient sans être contredit que le dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile dans le département de l'Essonne compte seulement 2 283 places en HUDA et en centres d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) dont 719 étaient indûment occupées. Ainsi en se maintenant au sein de l'HUDA Emmaüs Savigny alors qu'il n'y a jamais eu droit, M. A B compromet le bon fonctionnement du service public d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile et fait obstacle à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile. Par suite, la demande du préfet de l'Essonne présente un caractère d'urgence et d'utilité.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la libération par M. A B des lieux qu'il occupe dans l'hébergement d'urgence pour demandeur d'asile (HUDA) Emmaüs Savigny à Savigny-sur-Orge dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut pour M. A B d'avoir quitté les lieux dans le délai ainsi prescrit, le préfet de l'Essonne est autorisé à recourir au concours de la force publique pour procéder à son expulsion et à donner toutes instructions utiles à l'association Emmaüs Solidarité, gestionnaire des lieux, pour faire procéder à l'évacuation des biens de M. A B, à ses frais et risques.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A B de quitter le logement qu'il occupe au sein de l'hébergement d'urgence pour demandeur d'asile Emmaüs Savigny à Savigny-sur-Orge, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : A défaut pour M. A B d'avoir quitté les lieux dans le délai mentionné à l'article 1er, le préfet de l'Essonne est autorisé à recourir au concours de la force publique pour procéder à son expulsion et donner toutes instructions utiles au gestionnaire des lieux pour faire procéder à l'évacuation des biens de M. A B, à ses frais et risques.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l'Essonne, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. C A B.
Fait à Versailles, le 5 février 2024
Le juge des référés,la greffière,
Signé Signé
C. GosselinN. Gilbert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA785 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 février 2024
Référence
DTA_2400444_20240205
Données disponibles
- Texte intégral