TA102Tribunal Administratif de la Martinique
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2400444_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, la société Sogea Martinique, représentée par Me Cabannes, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de prescrire une expertise complémentaire portant sur la mise en œuvre des solutions techniques préconisées pour traiter les désordres constatés affectant le parking de l'hôtel de police situé à Fort-de-France et notamment de vérifier les hypothèses et conclusions techniques à mettre en œuvre, les longueurs totales de carbone à mettre en place et la possibilité de mettre en œuvre une solution alternative concernant le revêtement ;
2°) de dire que l'expert devra déposer un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations.
Elle soutient que :
- l'Etat a lancé une opération de construction d'un hôtel de police à Fort-de-France ; la société était en charge des travaux " structure béton " consistant dans la réalisation de l'ensemble des ouvrages en béton armé ; l'ouvrage a été réceptionné avec des réserves concernant le parking le 26 février 2021 ; des fissures ont été constatées sur les dalles en béton composant les 5 étages du parking ; elle a sollicité l'organisation d'une expertise judiciaire laquelle est intervenue par ordonnance n° 1900756 du juge des référés du tribunal du 2 mars 2020 désignant M. A à cet effet ;
- l'expert a rendu son rapport en date du 13 mai 2023 préconisant certains travaux de reprise pour assurer l'exploitation du parking ; ces travaux n'ayant pas été réalisés, le préfet de la Martinique l'a mise en demeure de se prononcer sur sa capacité à exécuter lesdits travaux prescrits, en sa qualité de mandataire de groupement, par courrier du 10 novembre 2023 ; une nouvelle mise en demeure a été adressée le 19 décembre suivant ; le 27 mars 2024, le préfet l'a informé qu'il ferait exécuter les travaux nécessaires à ses frais et risques ;
- elle souhaite déposer un mémoire au fond en constatation du rapport d'expertise qui ne lui a pas été notifié par le tribunal conformément à l'article R. 621-9 du code de justice administrative ;
- il apparaît de l'intérêt de toutes les parties de solliciter un complément d'expertise sur l'étendue des travaux à réaliser dont la détermination conditionne l'exécution des travaux de reprise ; elle considère que le traitement approprié des fissurations constatées justifie des travaux plus importants que ceux envisagés par l'expert ; la solution de traitement préconisée par l'expert consiste en la mise en place de lamelles de carbone perpendiculairement aux fissures actives tous les 25 centimètres ; cependant, les quantités de lamelles de carbone calculées par l'expert varient avec celles qu'elle a calculées, l'expert faisant état de 643 ml de carbone pour traiter 871 ml de fissures alors qu'elle estime à 10 733 ml de plats carbone.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
2. Il appartient au juge des référés saisi d'une demande d'expertise de rechercher si la mesure sollicitée peut être utile à la solution d'un éventuel litige. Dans l'hypothèse où une telle expertise a déjà été ordonnée et que le juge des référés se trouve saisi d'une nouvelle demande portant sur le même objet, cette recherche porte sur l'utilité qu'il y aurait à compléter ou étendre les missions faisant l'objet de la première expertise. Si la nouvelle demande a en réalité pour objet de contester la manière dont l'expert a rempli sa mission ou les conclusions de son rapport, elle relève du tribunal administratif saisi du fond du litige, à qui il reste loisible d'ordonner, s'il l'estime nécessaire, toute mesure d'instruction.
3. Il résulte de l'instruction que, par ordonnance du 2 mars 2020, M. A a été désigné en qualité d'expert afin de déterminer l'imputabilité de l'origine des fissures apparues dans les dalles de béton du parking de l'hôtel de police à Fort-de-France. Le 8 juin 2023, l'expert a déposé son rapport au greffe du tribunal. La société requérante, après avoir évalué les travaux à réaliser, soutient que le traitement approprié des fissurations constatées justifie des travaux plus importants que ceux envisagés par l'expert. A cet égard, elle estime que les quantités de lamelles de carbone calculées par l'expert sont insuffisantes, l'expert faisant état de 643 ml de carbone pour traiter 871 ml de fissures alors qu'elle estime les quantités de carbone à 10 733 ml, et demande une expertise complémentaire.
4. Toutefois, la société requérante ne fait état d'aucune circonstance nouvelle postérieure au dépôt de l'expertise, qui justifierait une expertise complémentaire, que le premier expert n'aurait pas été en mesure d'analyser et de prendre en compte dans son rapport. Elle ne fait pas davantage état d'une éventuelle aggravation des désordres affectant l'ouvrage. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge des référés, saisi au titre des dispositions précitées, d'apprécier la pertinence des conclusions de l'expert. Dès lors, en demandant une nouvelle expertise sur les mêmes points que ceux qui ont fait déjà fait l'objet d'une expertise réalisée en sa présence, la requérante entend soumettre au juge des référés une critique du travail de l'expert et de ses conclusions. En outre, en l'état de l'expertise déjà effectuée, les éléments invoqués par la requérante quant au respect du principe du contradictoire, à les supposer soulevés, ne justifient pas davantage l'utilité d'une nouvelle expertise. Par suite, la demande tendant à l'organisation d'une nouvelle expertise complémentaire doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par la société Sogea Martinique est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sogea Martinique.
Fait à Schœlcher, le 9 juillet 2024.
Le président du tribunal,
Juge des référés,
Jean-Michel Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
P/ la greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DTA_2400444_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA