TA54Juge unique (Chambre 3)Juge unique (Chambre 3)
TA54 · Juge unique (Chambre 3) — 24 février 2025
- ECLI
- DTA_2400444_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2024, Mme B A conteste la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales (CAF) de Meurthe-et-Moselle le 9 février 2024 en vue du recouvrement d'une somme totale de 3 084,78 euros correspondant à des indus de prime d'activité, d'allocation de logement sociale, de prime exceptionnelle de fin d'année et d'allocation de soutien familial. Elle soutient qu'une erreur a été commise dans l'examen de son dossier et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette ; qu'elle ne s'oppose pas au remboursement de sa dette avec le rétablissement des allocations logement et de prime d'activité et la mise en place d'un échéancier. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, le département de Meurthe-et-Moselle conclut à sa mise hors de cause. Il soutient que la contrainte contestée porte sur le recouvrement d'allocations relevant exclusivement de la compétence de la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle pour le compte de l'Etat. Par un courrier du 14 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions relatives à l'indu d'allocation de soutien familial. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Mme A a bénéficié de diverses aides et prestations auprès de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Meurthe-et-Moselle. A la suite d'un changement dans la situation de l'intéressée, la CAF de Meurthe-et-Moselle lui a notifié plusieurs indus, par des courriers des 9 et 16 avril 2021 et des 19 et 22 mai 2021. Le 9 février 2024, la CAF de Meurthe-et-Moselle a émis une contrainte à l'encontre de Mme A en vue du recouvrement de la somme totale de 3 084,78 euros, correspondant à des indus de prime d'activité, d'allocation de logement sociale, d'aide exceptionnelle de fin d'année et d'allocation de soutien familial. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme formant opposition à cette contrainte. Sur l'indu d'allocation de soutien familial : 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : " Les prestations familiales comprennent : () 6° l'allocation de soutien familial ; () ". Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs aux indus d'allocation de soutien familial dès lors que ces recours relèvent du contentieux de la sécurité sociale. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la contrainte de la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle en tant qu'elle lui notifie un indu d'allocation de soutien familial relèvent de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, les conclusions que Mme A présente en ce sens doivent être rejetées comme étant portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur les autres indus en litige : 4. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement () ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner () une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () ". 5. En premier lieu, si Mme A soutient, sans par ailleurs l'établir, qu'une erreur a été commise dans l'instruction de son dossier, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé des indus en litige. 6. En deuxième lieu, si Mme A se prévaut de sa situation financière qui ne lui permet pas de rembourser l'indu en litige, ce moyen, qui ne tend pas à contester le principe, la quotité ou l'exigibilité de la créance, est inopérant au soutien d'une opposition à contrainte et, par suite, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de ce qui précède que l'opposition à contrainte formée par Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1 : Les conclusions présentées par Mme A à l'encontre de l'indu d'allocation de soutien familial sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025. La magistrate déléguée, C. Sousa Pereira Le greffier, P. LepageLa République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400444
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 3)
- Formation
- Juge unique (Chambre 3)
- Date
- 24 février 2025
Référence
DTA_2400444_20250224
Données disponibles
- Texte intégral