TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA80 · Reconduite à la frontière — 11 février 2024
- ECLI
- DTA_2400446_20240211
- Date
- 11 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée sous le n° 2400446, le 7 février 2024, M. B A, représenté par Me Kiat, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 février 2024 par lequel la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence sur la commune de Beauvais pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d'exécution de cette mesure.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux de situation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars pour statuer sur les demandes telles que celles faisant l'objet du litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Le Gars, magistrat désigné.
La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 19 septembre 1998, déclare être entré sur le territoire français le 6 février 2021.Par un arrêté du 5 février 2024, la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la Guinée comme pays à destination duquel il doit être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, dont M. A demande l'annulation, la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence à Beauvais pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d'exécution de cette mesure.
2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
3. En l'espèce, l'arrêté attaqué, indiquant que M. A " déclare résider à Ivry-sur-Seine sans apporter de justificatif à l'appui de ses déclarations ", a assigné l'intéressé à résidence sur la commune de Beauvais, lieu de son interpellation, pour une durée de quarante-cinq jours, l'a obligé à se présenter trois fois par semaine au commissariat de police de Beauvais et lui a fait interdiction de sortir du département de l'Oise. Il ressort toutefois des pièces du dossier, que M. A réside au centre d'hébergement Pierre Sémard d'Ivry-sur-Seine dans le département du Val-de-Marne. Alors que M. A ne dispose d'aucun quelconque lien ou domicile sur le territoire de la commune de Beauvais, la préfète de l'Oise a, en y assignant ce dernier, entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux.
4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 février 2024 par lequel la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête dirigés contre ce dernier.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 5 février 2024 par lequel la préfète de l'Oise a assigné à résidence
M. A pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d'exécution de cette mesure est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2024.
Le magistrat désigné,
signé
V. LE GARS
La greffière,
signé
J-F. LANGLOIS
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies d'exécution de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA8011 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400446_20240211
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 février 2024
Référence
DTA_2400446_20240211