TA76Juge Unique 2Juge Unique 2
TA76 · Juge Unique 2 — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400446_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2024, M. A B, représenté par Me Berradia, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2024 par lequel le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation. M. B soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant fixation du pays de destination : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2024, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielleux pour le traitement du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis et VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Thielleux, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 19 juillet 1987, serait entré en France en 2022. Le 2 février 2024, l'intéressé a été interpelé par les services de police. Par l'arrêté attaqué du 3 février 2024, le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 4. Les décisions attaquées, qui n'avaient par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle de M. B, mentionnent, avec une précision suffisante, les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement pour mettre utilement l'intéressé en mesure de discuter les motifs de ces décisions et le juge d'exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Eure se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. B. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. En l'espèce, M. B serait entré en France au cours de l'année 2022 selon ses déclarations et y résiderait de manière continue depuis lors, sans toutefois en apporter la preuve par les seules pièces qu'il produit. Si le requérant soutient avoir des proches en France, il ne l'établit pas. Il n'établit pas davantage avoir noué des liens d'une particulière intensité et stabilité sur le territoire français et être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu la majorité de son existence. Par ailleurs, le requérant ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle d'une particulière intensité et stabilité sur le territoire français. Dans ces conditions, notamment au regard des conditions de son séjour en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Eure aurait entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de M. B. En ce qui concerne la légalité de la décision portant fixation du pays de destination : 9. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision attaquée par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 10. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Eure aurait entaché la décision portant fixation du pays de sa destination d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de M. B. 11. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 février 2024 par lequel le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins d'injonction et d'astreinte. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Berradia et au préfet de l'Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. La magistrate désignée, D. Thielleux La greffière, N. Drouilhet La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. nd
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 2
- Formation
- Juge Unique 2
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2400446_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel