TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400446_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 janvier 2024 et le 26 février 2024, M. B A, représenté par Me Flora Gilbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler sa carte de résident en qualité de réfugié et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 août 1991 à verser à son conseil qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet lui a retiré sa carte de résident sans procédure contradictoire préalable ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 424-6 et R. 424-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 426-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a conclu au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Trottier, président rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue 5 mars 2023, en présence de Mme Vidal, greffière d'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 30 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de la carte de résident que lui avait présentée M. A, ressortissant russe, sur le fondement du statut de réfugié, et a assorti cet arrêté d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en mentionnant le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 424-6 et R. 424-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'arrêté en litige, contrairement à ce qu'il soutient, ne lui retire pas sa carte de résident à la suite de la décision du 25 avril 2022 par laquelle l'Office français de la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) lui a retiré le bénéfice de sa qualité de réfugié, mais se borne à lui refuser le renouvellement de sa carte de résident en qualité de réfugié à l'expiration de la validité de celle-ci le 10 décembre 2022. Pour le même motif, le requérant ne peut utilement soutenir que le retrait n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire. Dès lors, ces moyens ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 3. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé la demande de renouvellement de la carte de résident en qualité de réfugié que lui avait présentée le requérant le 28 août 2023 et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait déposé une demande de délivrance d'une carte de résident permanent. Dans ces conditions, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 426-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En troisième lieu, d'une part, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de l'arrêté en litige dès lors que la demande du requérant ne reposait pas sur ce fondement et que le préfet n'a pas analysé, dans ses motifs, la situation du requérant au regard de cet article. 5. D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En l'espèce, M. A n'établit pas résider de manière continue et effective sur le territoire depuis 2012, année qui correspond à la délivrance de sa première carte de résident à la suite de sa reconnaissance de sa qualité de réfugié par l'OFPRA. En effet, les quelques pièces qu'il produit, lesquelles sont composées seulement de deux courriers de Pôle-Emploi du 13 novembre 2023, sont insuffisantes pour caractériser une telle présence. Par ailleurs, le requérant n'établit pas l'existence d'une communauté de vie effective avec son épouse dans la mesure où, d'une part, il a été condamné le 30 avril 2014 par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence à 12 mois de prison pour violence aggravée sur son épouse et, d'autre part, une main courante rédigée par son épouse auprès des services de police en avril 2022, qui n'est pas contredite par M. A, atteste de l'absence d'une communauté de vie depuis février 2022 et que le requérant serait retourné en Tchétchénie afin d'y rejoindre une seconde épouse, enceinte. M. A n'établit pas non plus l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec ses enfants par la seule production de quelques photos alors que son épouse a indiqué en septembre 2022 à la préfecture des Bouches-du-Rhône que son époux avec lequel elle est en instance de divorce se trouve régulièrement en Tchétchénie. Enfin, M. A ne justifie d'aucune intégration professionnelle. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle du requérant. 7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. Ainsi qu'il a été dit au point n° 6 du présent jugement, le requérant, qui se rendait régulièrement en Tchétchénie afin d'y rejoindre une seconde épouse, enceinte, n'établit pas par la production de quelques photos de famille qu'il entretiendrait des liens réguliers et suivis avec ses cinq enfants vivant en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 9. En cinquième lieu, M. A ne produit aucune pièce de nature à démontrer l'existence de risques personnels et actuels en cas de retour en Russie, où il s'est rendu au moins une fois depuis la reconnaissance du statut de réfugié à l'aide d'un passeport remis par les autorités russes. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. En dernier lieu, s'il ressort de la décision attaquée que le préfet a indiqué à tort que M. A était célibataire et sans enfant alors que ce dernier était toujours marié à la date de la décision attaquée et est père de cinq enfants issus de cette union, il ressort des pièces du dossier dont les éléments sont rappelés au point 6 que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur. Dès lors, le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées aux fins d'injonction et sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Gilbert. Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Trottier, président, M. Derollepot, premier conseiller, Mme Journoud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. L'assesseur le plus ancien, signé A. DEROLLEPOT, Le président rapporteur, signé T. TROTTIER La greffière, signé A. VIDAL La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2400446_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel