TA251ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 1ère chambre — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400446_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 5 mars 2024 sous le n° 2400446, M. C B, représenté par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2024, par lequel le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans et a désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer à titre principal un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois et de lui remettre un récépissé de première demande avec droit au travail dans un délai de huit jours, à compter de la notification du jugement à intervenir ; et à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie du droit au travail sous un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, à renouveler dans l'attente du réexamen du droit au séjour et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de faire supprimer le signalement du requérant aux fins de non admission dans le système d'informations Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa demande d'admission au séjour est recevable ;
- la décision de refus d'un titre de séjour est entachée par l'incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de remise effective du kit médical ;
- elle est insuffisamment motivée s'agissant de la demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
- l'agent de la préfecture qui a consulté le traitement des antécédents judiciaires (TAJ) n'était pas habilité pour le faire ;
- si la consultation du TAJ a été faite par un agent de police judiciaire ou un officier de police judiciaire, elle est irrégulière en ce qu'elle a méconnu le secret de l'enquête ; si la consultation du TAJ a eu lieu par un agent de la préfecture habilité, il doit être justifié du respect des conditions posées par l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- le fait mentionné au TAJ ne pouvait pas être consulté lors de l'enquête administrative du préfet dès lors qu'il n'a pas donné lieu à condamnation et qu'il n'a pas été donné suite à des poursuites, ce sans méconnaître le principe de la présomption d'innocence ;
- il ne constitue pas une menace à l'ordre public ;
- la décision méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée par l'incompétence de son auteur ;
- la décision portant interdiction de retour doit être annulée en l'absence de menace à l'ordre public et compte tenu de l'intérêt des enfants, judiciairement placés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2024.
II. Par une requête enregistrée le 6 mars 2024 sous le n° 2400447, Mme D B, représentée par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2024, par lequel le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans et a désigné le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer à titre principal un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois et de lui remettre un récépissé de première demande avec droit au travail dans un délai de huit jours, à compter de la notification du jugement à intervenir ; et à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie du droit au travail sous un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, à renouveler dans l'attente du réexamen du droit au séjour et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de faire supprimer le signalement de la requérante aux fins de non admission dans le système d'informations Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa demande d'admission au séjour est recevable ;
- la décision de refus d'un titre de séjour est entachée par l'incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de remise effective du kit médical ;
- elle est insuffisamment motivée s'agissant de la demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée par l'incompétence de son auteur ;
- la décision portant interdiction de retour doit être annulée en l'absence de menace à l'ordre public et compte tenu de l'intérêt des enfants, judiciairement placés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Diebold, première conseillère,
- et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et Mme B, ressortissants albanais nés respectivement le 1er avril 1976 et le 24 avril 1990, sont arrivés en France le 1er septembre 2021, selon leurs déclarations. Ils ont présenté une demande d'asile rejetée le 16 mars 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, puis le 4 juillet 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Par deux arrêtés du 7 décembre 2022, le préfet du Doubs a rejeté les demandes de titre de séjour formées par chaque requérant, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi Par un courrier du 17 novembre 2023, M. et Mme B ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité de parents d'enfant malade, sur le fondement de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et subsidiairement la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 3 janvier 2024, dont M. et Mme B demandent l'annulation, le préfet du Doubs leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a désigné le pays de renvoi.
2. Les requêtes susvisées n°S 2400446 et 2400447 concernent la situation d'un couple et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Il ressort des pièces des dossiers que les deux arrêtés attaqués mentionnent que chaque requérant s'est vu transmettre un kit médical pour ses enfants, qui est revenu avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse " et qu'ils devaient, par conséquent, être considérés comme ayant renoncé à leur demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Doubs fait valoir en défense que les kits médicaux ont été adressés à chaque intéressé en lettres recommandées avec accusé de réception le 12 décembre 2023, et verse aux dossiers les copies des avis de passage des plis recommandés qui indiquent l'adresse exacte des intéressés ainsi que les motifs de non distribution, à savoir " Destinataire inconnu à l'adresse ", alors qu'il s'agit de l'adresse indiquée par les requérants dans leur demande de titre du 17 novembre 2023. Ainsi, les kits médicaux adressés par le préfet du Doubs à chaque requérant afin de pouvoir instruire leurs demandes respectives de titre de séjour en qualité de parent d'enfants malades n'ont pas été remis à leurs destinataires en raison d'une erreur des services postaux, de sorte que le préfet du Doubs ne pouvait retenir que les requérants devaient être considérés comme ayant renoncé à leurs demandes en l'absence de réception du kit médical destiné à leurs enfants. Dès lors, M. et Mme B sont fondés à soutenir que la procédure est irrégulière en l'absence de remise effective desdits kits ou d'un défaut d'une telle remise du fait des requérants.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des deux requêtes, que M. et Mme B sont fondés à demander l'annulation des décisions contestées du 3 janvier 2024.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". Le juge de l'injonction est tenu de statuer sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de son jugement.
6. D'une part, eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer les situations de M. et Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l'attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans l'attente de ce réexamen. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
7. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. et Mme B ont été inscrits au fichier des personnes recherchées, le 3 janvier 2024, en raison de l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans qui leur a été faite. Le présent jugement, qui annule ces décisions, implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Doubs de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. et Mme B dans le fichier des personnes recherchées dans un délai d'un mois.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A Mme B ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bertin, avocate de M. et Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 542 euros au profit de Me Bertin, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les arrêtés du préfet du Doubs en date du 3 janvier 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de réexaminer les situations de M. et Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et, dans l'attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Doubs de procéder à l'effacement de l'inscription de M. B et de Mme B au fichier des personnes recherchées dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : L'Etat versera à Me Bertin la somme de 1 542 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions des deux requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, Mme D B, et au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 30 avril 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Schmerber, présidente,
- Mme Diebold, première conseillère,
- Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
La rapporteure,
N. DieboldLa présidente,
C. Schmerber
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
1
N°s 2400446-2400447Avocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2528 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2400446_20240528