TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Partielle
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2400449_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 31 janvier 2024, la SARL FD et Associés, représentée par Me Rebillard, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 8 mars 2023 par lequel le préfet de l'Ardèche l'a mise en demeure de respecter les dispositions préliminaires prévues par l'arrêté préfectoral du 6 décembre 2021, en réalisant les travaux mentionnés aux articles 5.1, 5.2, 5.4 et 5.5 sous un mois, et ceux mentionnés à l'article 5.3 sous huit jours, et en fournissant le document établissant les garanties financières sous huit jours également, d'une part, et a suspendu l'exploitation des installations classées jusqu'à l'observation complète des prescriptions, d'autre part, ainsi que la suspension de l'exécution du rejet implicite de son recours gracieux ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 9 octobre 2023 par lequel la préfète de l'Ardèche a suspendu l'activité de la carrière qu'elle exploite située sur la commune de Saint-Julien-du-Serre, y compris l'extraction de matériaux sur la carrière et l'évacuation des stocks de matériaux présents sur l'emprise de la carrière ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a été contrainte de cesser toute activité sur le site, pour une durée qui sera nécessairement longue, puisque les travaux mentionnés à l'article 5.5 de l'arrêté du 6 décembre 2021 sont matériellement impossibles à réaliser ; cette suspension compromet gravement sa pérennité économique ; son gérant-associé et seul salarié n'a pu se verser de salaire et se retrouve dans une situation financière très difficile ; la société n'est plus en mesure d'approvisionner le marché local, et des chantiers sont à l'arrêt ; il n'est justifié d'aucun intérêt général s'attachant au maintien de la décision ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, les moyens suivants : S'agissant de l'arrêté du 8 mars 2023 : * la décision est entachée d'illégalité en ce qu'elle ordonne, en son article 1er, la suspension de l'activité sans situation d'urgence caractérisée ; * la décision, qui constitue dans cette mesure une sanction administrative, ne pouvait être prise sans mise en demeure préalable ; * la décision est insuffisamment motivée, en ce qu'elle impose une sanction ; * l'arrêté est illégal en tant qu'il impose de réaliser des travaux, prévus à l'article 5.5 de l'arrêté du 6 décembre 2021, qui sont matériellement impossibles à réaliser, une parcelle nécessaire à l'élargissement du chemin appartenant à un tiers, qui s'oppose au projet ; * la mise en demeure est illégale, dès lors que lui est imparti un délai manifestement insuffisant ; S'agissant de l'arrêté du 9 octobre 2023 : * la décision est insuffisamment motivée ; * la décision ne pouvait être légalement fondée sur les dispositions des articles visés, et notamment de l'article L. 171-7 du code de l'environnement ; * la préfète ne pouvait légalement prendre la décision en litige, en l'absence de méconnaissance de sa part des prescriptions qui lui ont été imparties dans l'arrêté du 8 mars 2023 ; * la poursuite de la vente des matériaux précédemment extraits ne constitue pas une poursuite de l'activité d'exploitation de la carrière, qui ne relève pas de la rubrique 2510-1 de la nomenclature des ICPE ; * elle est fondée à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 9 octobre 2023, de l'illégalité de l'arrêté du 8 mars 2023, qui ne pouvait légalement ordonner la suspension de son activité ; * la mesure de suspension est disproportionnée, compte tenu de l'impossibilité de réaliser les travaux prescrits avant une période d'au moins dix-huit mois. Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2024, la préfète de l'Ardèche, représentée par la Selas Hélios Avocats (Me Soleilhac), conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la condition d'urgence doit être appréciée au regard de l'intérêt public de préservation de l'environnement et de la sécurité s'attachant au respect des dispositions préliminaires fixées par l'arrêté du 6 décembre 2021 ; par ailleurs, il n'est pas justifié d'une urgence à suspendre l'arrêté du 8 mars 2023, en tant qu'il emporte mise en demeure de l'exploitant, une telle mise en demeure n'étant pas susceptible de porter atteinte de manière grave et immédiate à l'activité de l'exploitant, ni en tant qu'il suspend son activité, les effets de cet acte étant épuisés à compter de la notification de l'arrêté du 9 octobre 2023 ; la condition d'urgence n'est donc pas remplie ; - aucun des moyens soulevés par la requérante n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 15 septembre 2023 sous le n° 2307692 par laquelle la société FetD Associés demande l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2023 ; - la requête enregistrée le 22 décembre 2023 sous le n° 2311115 par laquelle la société FetD Associés demande l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2023. Vu : - le code de l'environnement : - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Clément, greffier d'audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de : - Me Rebillard, représentant la SARL FD et Associés, qui a repris ses conclusions et moyens ; elle a précisé que, depuis l'intervention de l'arrêté du 8 mars 2023, l'extraction des matériaux se fait uniquement par des camions de moins de trois tonnes, en conformité avec l'arrêté municipal réglementant la circulation sur cette voie ; - Me Perrin, pour la préfète de l'Ardèche, qui a repris ses conclusions et moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société FD et Associés exploite une carrière sur le territoire de la commune de Saint-Julien-du-Serre en vertu, en dernier lieu, d'une autorisation environnementale délivrée le 6 décembre 2021 par le préfet de l'Ardèche. Par un arrêté du 8 mars 2023, consécutif au rapport établi le 2 février 2023 par l'inspection des installations classées, le préfet de l'Ardèche a mis en demeure la société exploitante de respecter les dispositions préliminaires prévues par l'arrêté préfectoral du 6 décembre 2021, en réalisant les travaux mentionnés aux articles 5.1, 5.2, 5.4 et 5.5 sous un mois, et ceux mentionnés à l'article 5.3 sous huit jours, et en fournissant le document établissant les garanties financières sous huit jours également. Par le même arrêté, il a suspendu l'exploitation des installations classées jusqu'à l'observation complète des prescriptions. Suite au constat selon lequel la société FD et Associés n'avait pas réalisé les travaux d'élargissement du chemin communal de la Bouge prescrits par l'autorisation environnementale à son article 5.5, la préfète de l'Ardèche a suspendu l'exploitation des installations classées, y compris s'agissant de l'extraction de matériaux et de l'évacuation des stocks de matériaux présents sur l'emprise de la carrière. La société FD et Associés demande la suspension de l'exécution des deux arrêtés du 8 mars 2023 et du 9 octobre 2023. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : En ce qui concerne la condition d'urgence : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il résulte de l'instruction que la société requérante a réalisé les travaux prescrits aux articles 5.1, 5.2, 5.3 et 5.4 de l'arrêté préfectoral du 6 décembre 2021, et justifié de garanties financières, de sorte qu'il n'y a pas, en tout état de cause, d'urgence à suspendre l'arrêté du 8 mars 2023 en tant qu'il la met en demeure de réaliser ces travaux. 5. Le juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement se prononce sur l'étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Du fait de l'intervention en cours d'instance de l'arrêté du 9 octobre 2023 prononçant la suspension de l'activité de la carrière, cet arrêté s'est substitué à l'arrêté du 8 mars 2023, en tant qu'il prononcé une suspension de l'activité de la carrière. Par suite, et en tout état de cause, il n'y pas non plus d'urgence à suspendre, dans cette mesure, l'exécution de cet arrêté du 8 mars 2023. 6. Ensuite, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 octobre 2023 suspendant son activité, et de l'arrêté du 8 mars 2023 la mettant en demeure de réaliser les travaux prévus à l'article 5.5, d'élargissement du chemin, sur le fondement duquel la sanction a été prise, la SARL FD et Associés fait valoir qu'une telle mesure est de nature à compromettre la pérennité économique de la société, qui se trouve dans une situation financière très difficile depuis l'arrêt de son activité, ainsi qu'en atteste notamment le document établi par l'expert-comptable de la société, non contesté en défense. En effet, il résulte de l'instruction qu'en raison du refus d'un propriétaire voisin de céder les terrains nécessaires à l'élargissement de la voie, les travaux d'élargissement de ce chemin ne peuvent être réalisés à brève échéance, de sorte que la décision en litige a pour conséquence un arrêt prolongé de l'activité de la carrière. Il est vrai que la préfète de l'Ardèche soutient que l'intérêt public s'attache à ce que l'exécution de la décision ne soit pas suspendue, compte tenu des risques de la poursuite de l'activité pour l'environnement et la sécurité publique. Toutefois, aucune atteinte à l'environnement n'est démontrée ni même alléguée, la suspension résultant de la seule non-exécution de la prescription tenant à l'élargissement du chemin communal de la Bouge. Par ailleurs, si la préfète de l'Ardèche soutient que ce chemin est étroit et dangereux, motif pour lequel le maire de la commune a pris un arrêté d'interdiction pour les véhicules de plus de trois tonnes, elle ne fait état d'aucun incident particulier, ne produit aucun constat ou élément précis permettant de justifier de la particulière dangerosité de ce chemin. Dans ces conditions, et au regard des conséquences graves et immédiates de l'arrêté du 9 octobre 2023 sur la situation de la SARL FD et Associés, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision : 7. En l'état de l'instruction, est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 8 mars 2023 le moyen selon lequel le délai imparti à la SARL FD et Associés pour réaliser les travaux prescrits à l'article 5.5 de l'arrêté préfectoral du 6 décembre 2201 était manifestement insuffisant pour lui permettre de régulariser sa situation. De même, est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 9 octobre 2023, le moyen tiré de ce que la décision de suspension de l'activité est disproportionnée au regard de la nature du manquement constaté, qui porte sur la seule largeur du chemin d'accès et le tonnage des véhicules qui peuvent l'emprunter. 8. Il résulte de ce qui précède que la SARL FD et Associés est fondée à demander la suspension de l'arrêté du 9 octobre 2023 par lequel la préfète de l'Ardèche a ordonné la suspension de l'activité de la carrière qu'elle exploite. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à la SARL FD et Associés au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 8 mars 2023 du préfet de l'Ardèche est suspendue en tant qu'il met en demeure la SARL FD et Associés de réaliser les travaux d'élargissement du chemin communal de la Bouge dans un délai d'un mois. Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 9 octobre 2023 par lequel la préfète de l'Ardèche a suspendu l'activité de la carrière qu'exploite la SARL FD et Associés sur la commune de Saint-Julien-du-Serre est suspendue. Article 3 : L'Etat versera à la SARL FD et Associés la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL FD et Associés et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ardèche. Fait à Lyon, le 1er février 2024. Le juge des référés, T. Besse Le greffier, T. Clément La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA691 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2400449_20240201
Données disponibles
- Texte intégral