TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2400449_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, l'association " Mobilité Réduite ", représentée par son président, M. B A, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision implicite de rejet opposée par le maire de la commune de Fontainebleau à sa demande présentée le 9 août 2023 ; 2°) d'ordonner à la commune de Fontainebleau de procéder rapidement aux travaux de mise en conformité de l'espace public dénommé " Parking Public de la Faisanderie " en tenant compte de la date d'accueil des délégations sportives des Jeux Olympiques 2024 sur son territoire avec, création de places de stationnement réservé aux personnes handicapées selon la réglementation en vigueur concernant le stationnement des personnes handicapées, la réfection des cheminements sur domaine public du parking de la Faisanderie jusqu'aux entrées des domaines privés concerné par les Jeux, la mise en place des panneaux d'informations destinées au guidage et à l'orientation des usagers tant français qu'étrangers selon la réglementation en vigueur, de procéder à l'aménagement aux abords des points d'arrêt de transport en commun à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à partir du lendemain le date de fin des travaux fixée au 12 juillet 2024, soit à partir du 13 juillet 2024 ; 3°) d'ordonner à la commune de Fontainebleau de produire un calendrier prévisionnel des travaux de mise en conformité selon le point précédent, en tenant compte de la date d'accueil des délégations sportives des Jeux Olympiques 2024 sur son territoire à savoir le vendredi 12 juillet 2024 sachant que les délégations coréennes et irlandaises viennent à Fontainebleau du 15 juillet au 8 août 2024 et d'en informer sans délai la requérante sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de un mois à la notification de l'ordonnance à intervenir, 3°) de condamner la commune de Fontainebleau à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle indique que la commune de Fontainebleau est partenaire au sein de la communauté d'agglomération pour être " Terre de Jeux " et a été désignée centre de préparation aux Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, que la voirie et les espaces publics situés dans le périmètre des établissements sportifs retenus par le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques doivent être accessibles aux personnes à mobilité réduite et que ce n'est p le cas des cheminements et du parking de la Faisanderie, qu'elle a donc sollicité la commune de Fontainebleau pour cette mise aux normes le 9 août 2023 et qu'aucune réponse n'a été apportée à sa demande. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite en raison de la proximité des Jeux Olympiques, et, sur le doute sérieux, qu'il appartient à la commune de Fontainebleau de mettre aux normes les équipements en cause soit le parking public de la Faisanderie, les points d'arrêt des transports en commune et les cheminements. Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2024, la commune de Fontainebleau, représentée par Me Landot conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'association requérante d'une somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle oppose une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de l'association requérante, la commune de Fontainebleau ne figurant pas dans le champ d'activité de ses statuts, de l'absence de qualité pour agir de son président, de l'absence de décision administrative car elle n'a été saisie que de la question des abords des arrêts de transport en commun du pôle nodal de la Faisanderie et non des autres points soulevés dans la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors qu'il n'est pas démontré que les abords des arrêts de transport en commun ne seraient pas accessibles aux personnes à mobilité réduite et que ces équipements ne sont pas destinés aux Jeux Olympiques, et qu'en tout état de cause, les équipements en cause de la compétence de la commune sont déjà conformes en matière d'accessibilité aux personnes handicapées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023 sous le numéro 2313442, l'association " Mobilité Réduite " a demandé l'annulation de la décision contestée. Après avoir, au cours de l'audience publique du 30 janvier 2024, tenue en présence de Madame Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu : -les observations de M. A, représentant l'association " Mobilité Réduite ", qui rappelle qu'il n'y pas de place aménagée et de cheminement adapté sur le parking de la Faisanderie, qui indique qu'il ne savait pas que le parking de la Faisanderie était de la compétence de la communauté d'agglomération et que ce point n'a jamais été abordé lors des réunions avec celle-ci sur ce sujet et que la commune n'a jamais répondu à sa demande ; - les observations de Me Lenain, représentant la commune de Fontainebleau, qui maintient qu'il n'existe aucune décision administrative susceptible d'être contestée, que la commune n'a prévu aucun accueil de délégations olympiques et qu'il n'y a aucune urgence à effectuer les travaux demandés Pa une note en délibéré enregistrée le 30 janvier 2024, l'association " Mobilité Réduite ", représentée par son président, M. B A indique se désister de sa requête. Considérant ce qui suit : 1. Par une lettre du 9 août 2023, l'association " Mobilité Réduite ", par la voie de son président, M. B A, a demandé au maire de la commune de Fontainebleau (Seine-et-Marne) la mise aux normes en matière d'accès aux personnes handicapées des abords des arrêts de transport en commun du pôle nodal de la " Faisanderie ". Aucune réponse n'ayant été apportée à sa demande, elle a formé, le 15 décembre 2023, une requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet qu'elle estime s'être vue opposer à sa demande. Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, elle en sollicite du juge des référés la suspension de son exécution. Sur les conclusions sur le fondement de l'article l. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". 3. Par sa note en délibéré enregistrée le 30 janvier 2024, l'association " Mobilité Réduite ", a déclaré se désister de son instance. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais du litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de la commune de Fontainebleau présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association " Mobilité Réduite ". Article 2 : Les conclusions de la commune de Fontainebleau présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée, l'association " Mobilité Réduite " et à la commune de Fontainebleau. Le juge des référés, Signé : M. AymardLa greffière, Signé : O. Dusautois La République mande et ordonne à la préfète de Seine-et-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 12 février 2024
Référence
DTA_2400449_20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA