TA67Juge unique (3)Juge unique (3)
TA67 · Juge unique (3) — 7 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400449_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, M. Prince D B E, représenté par Me Hentz, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
- cette décision est entachée d'incompétence ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est entachée d'incompétence ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour :
- cette décision est entachée d'incompétence ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Christophe Michel, magistrat désigné ;
- les observations de Me Fontaine, substituant Me Hentz, avocate de M. B E, présent à l'audience, qui a repris les conclusions et les moyens de la requête, a déposé des pièces complémentaires et a fait valoir en outre que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la préfète du Bas-Rhin ne pouvait sans erreur de droit obliger le requérant à quitter le territoire français alors qu'il devait faire l'objet d'une décision de transfert en application des dispositions du d) du 1) de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est entré en France sous le couvert d'un récépissé délivré par les autorités portugaises ;
- il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé ;
- la préfète du Bas-Rhin a méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- le requérant ne présente pas un risque de fuite au sens du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
- il présente des garanties de représentation.
La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience
Un mémoire a été présenté pour M. B E par Me Hentz le 16 février 2024 à 15 h 48, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E, ressortissant congolais né en 1983, a été interpellé le 18 janvier 2024 par les services de la police aux frontières de Strasbourg et placé en retenue pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, dont il demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. L'arrêté attaqué a été signé le 18 janvier 2024 par Mme A F, cheffe du pôle régional Dublin, qui disposait pour ce faire d'une délégation accordée le 17 novembre 2023 et publiée le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait.
Sur les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, qui décrit le parcours administratif de l'intéressé et sa situation personnelle et familiale, que M. B E n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement attaqué est entachée d'un défaut d'examen ou que la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu l'étendue de sa compétence.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ".
5. M. B E soutient qu'il est entré régulièrement en France au mois d'octobre 2021 sous couvert d'un récépissé délivré par les autorités portugaises. Toutefois, s'il produit des documents en langue portugaise, d'ailleurs non traduits, dont un récépissé dont la validité expirait le 1er décembre 2021, il n'apporte en tout état de cause aucun élément de nature à établir qu'il est entré sur le territoire français avant cette date. Il s'ensuit que, l'intéressé ne justifiant pas de son entrée régulière en France, la préfète du Bas-Rhin pouvait légalement prendre à son encontre, sur le fondement des dispositions du 1°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français contestée. La préfète du Bas-Rhin aurait pris la même décision si elle ne s'était placée que sur ce fondement. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'une demande de titre de séjour en France, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement critiquée est privée de base légale ne peut pas être accueilli.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ".
7. Si M. B E se prévaut de son état de santé, il n'apporte aucun élément précis ou probant de nature à établir que la pathologie neurologique chronique pour laquelle il est actuellement traité ne pourrait être médicalement prise en charge dans son pays d'origine. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut pas être accueilli.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ".
9. M. B E, qui n'établit pas être entré en France en 2021 après avoir déposé au Portugal une demande d'asile, ne démontre dès lors pas davantage qu'il entre dans le champ des dispositions précitées du d) du 1) de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin ne pouvait sans erreur de droit l'obliger à quitter le territoire français alors qu'il devait faire l'objet d'une décision de transfert ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
11. Les dispositions précitées ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, M. B E qui est célibataire et sans enfant, ne justifie par aucun commencement de preuve de la durée de son séjour sur le territoire français où, au surplus, il s'est maintenu en situation irrégulière, sans jamais être titulaire d'un titre de séjour. S'il se prévaut de la présence en France de membres de sa famille, notamment ses trois sœurs, celles-ci doivent être regardées, eu égard à leur âge, comme ayant constitué leurs propres cellules familiales. Par ailleurs, M. B E ne fait état d'aucune autre attache en France, ni d'aucune tentative d'insertion dans la société française, alors qu'il ne démontre pas être dépourvu de liens dans son pays d'origine, où il a vécu pendant la plus grande partie de son existence. Enfin, il résulte de ce qui a été exposé au point 7 que le requérant n'est pas fondé à invoquer son état de santé pour critiquer la mesure d'éloignement en litige. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, la préfète, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel ladite décision a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut pas être accueilli. Dans les circonstances susrappelées, la préfète du Bas-Rhin n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B E.
Sur les moyens propres à la décision refusant un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B E n'est pas fondé à soutenir que cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
13. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 dudit code dispose : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
14. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'il soutient, M. B E ne justifie d'aucun document d'identité, dont ne peut tenir lieu la copie d'une carte d'identité consulaire, ne présentant aucune garantie d'authenticité. Il ne justifie pas non plus d'une résidence effective et permanente en se bornant à faire valoir qu'il est hébergé par l'une de ses sœurs. La préfète du Bas-Rhin pouvait, dès lors, légalement, pour le seul motif tiré de l'absence de garanties de représentation suffisantes, nonobstant la circonstance que l'intéressé a sollicité dès le 30 novembre 2023 la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé, lui refuser un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le moyen propre aux décisions fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour :
15. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 2 à 11 que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, il n'est pas davantage fondé à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, des décisions susvisées.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2024 de la préfète du Bas-Rhin et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Prince D B E, à Me Hentz et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024.
Le magistrat désigné,
C. CLe greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (3)
- Formation
- Juge unique (3)
- Date
- 7 mars 2024
Référence
DTA_2400449_20240307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel