TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 25 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2400449_20250925
- Date
- 25 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Vérité Djimi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré 7 août 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen soulevé par la requérante n'est fondé. Par ordonnance du 9 juillet 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 août 2025. Des pièces complémentaires ont été produites pour Mme A le 30 mai 2024 et le 8 septembre 2025, non communiquées. Vu : - l'ordonnance n° 2400450 rendue par le juge des référés le 15 avril 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Biodore, - et les observations de Mme A présente. Le préfet de la Guadeloupe n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante dominicaine, née le 14 octobre 1982 à Paraiso, déclare être entrée sur le territoire en 2012. Mme A a sollicité le 4 avril 2023 la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 décembre 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et lui a interdit le retour pendant une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 3. En l'espèce, Mme A soutient qu'elle séjourne sur le territoire français depuis 2012. Pour justifier de sa présence sur le territoire depuis cette date, elle produit la copie de ses avis d'imposition sur les revenus de 2013 à 2020, ses déclarations automatiques des revenus de 2021 et 2022, les récépissés de ses demandes de titre de séjour en 2016 et 2018. La requérante invoque également la présence sur le territoire de sa mère titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2029 et propriétaire d'un restaurant dans lequel elle travaille à ses côtés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A est arrivée majeure sur le territoire français et qu'elle ne démontre pas être dépourvue de liens avec son pays d'origine, où elle a par ailleurs vécu la majeure partie de son existence. En outre, la requérante s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français malgré deux mesures d'éloignement précédentes datées de 2015 et 2017. Dans ces conditions, Mme A ne justifie pas que l'arrêté du 20 décembre 2023 du préfet de la Guadeloupe a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire à destination duquel elle pourra être éloignée et lui a interdit le retour pendant deux ans. 5. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 11 septembre 2025 à laquelle siégeaient : M. Santoni, président, Mme Biodore, conseillère, Mme Sollier, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025. La rapporteure, Signé V. BIODORE Le président, Signé J-L. SANTONI La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière Signé L. LUBINO
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 25 septembre 2025
Référence
DTA_2400449_20250925
Données disponibles
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