TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 31 mars 2026
- ECLI
- DTA_2400449_20260331
- Date
- 31 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 avril 2024 et le 5 octobre 2025, M. B... A..., demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 16 novembre 2023 par laquelle le directeur régional des finances publiques de la Guyane a substitué son placement en autorisation spéciale d’absence liée aux activités militaires en jours de congé annuel inscrits sur son compte-épargne temps, au titre des journées des 27 et 30 mars 2023, des 11, 17 et 24 avril 2023, des 2, 9, 16, 22 et 25 mai 2023, des 5, 6, 12 et 19 juin 2023, et des 3, 10 et 17 juillet 2023, ensemble la décision implicite du 14 février 2024 rejetant son recours hiérarchique ; 2°) d’enjoindre au directeur régional des finances publiques de lui restituer les 17 jours de congé sur son compte épargne temps et de le placer pour les jours en litige en autorisation spéciale d’absence ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat aux entiers dépens. Il soutient que : - la décision en litige méconnaît les articles 1, 5 et 6 du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 ainsi que l’instruction de la direction générale des finances publiques relative au compte épargne temps ; - elle constitue une sanction déguisée, une discrimination et un harcèlement moral ; - les jours inscrits sur son compte épargne temps ne pouvaient pas être utilisés sans son accord préalable ; - l’administration a procédé à un retrait illégal d’une décision créatrice de droit, en dehors du délai légal ; - aucune décision de refus de placement en autorisation spéciale d’absence ne lui a été communiquée ni n’était motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut à ce qu’il n’y ait plus lieu à statuer. Il fait valoir que les 17 jours en litige ont été réinscrits au compte épargne temps de M. A..., au 31 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Topsi, - les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public, - et les observations de M. A.... Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., inspecteur des finances publiques, a été placé en autorisation spéciale d’absence liées à ses activités de réserve opérationnelle militaire au titre des jours des 27 et 30 mars 2023, des 11, 17 et 24 avril 2023, des 2, 9, 16, 22 et 25 mai 2023, des 5, 6, 12 et 19 juin 2023, et des 3, 10 et 17 juillet 2023. Par une décision du 16 novembre 2023, le directeur régional des finances publiques l’a informé que son placement au titre de ces journées était irrégulier en raison d’un quota de cinq jours par an d’autorisation spéciale d’absence et que sa situation serait régularisée par l’utilisation de 17 jours inscrits sur son compte épargne temps. Par un courriel du 14 décembre 2023, M. A... a présenté un recours hiérarchique, lequel a été implicitement rejeté le 14 février 2024. Par sa requête, il demande au tribunal l’annulation de la décision du 16 novembre 2023, ensemble la décision de rejet de son recours hiérarchique. 2. Il ressort des pièces du dossier que les 17 jours de congé inscrits sur le compte épargne temps de M. A... qui avaient été prélevés en vue de régulariser ses absences ont été restitués sur son compte épargne temps les 31 janvier 2025 et 12 septembre 2025 et que l’intéressé a été placé en autorisation spéciale d’absence au titre de ceux-ci. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, lesquelles ont perdu leur objet au cours d’instance. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En outre, aucun dépens n’ayant été exposé dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées sur ce fondement doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Copie sera adressée au directeur régional des finances publiques de la Guyane. Délibéré après l'audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Topsi, conseillère, Mme Lebel, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026. La rapporteure, Signé M. TOPSI Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé C. NICANOR La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 31 mars 2026
Référence
DTA_2400449_20260331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel