TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400450_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Diaz, demande au tribunal de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 9 octobre 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement au sein du centre pénitentiaire de Perpignan à compter du 14 octobre 2023.
Il soutient que :
- sur l'urgence : eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention la décision contestée porte en principe une atteinte grave et immédiate à sa situation ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : elle a été prise par une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée et méconnait ainsi les dispositions de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration et l'article R. 213-21 du code pénitentiaire ; elle méconnait les dispositions de l'article R. 213-21 du code pénitentiaire dans la mesure où il n'a pas eu accès aux éléments du dossier de procédure et que la convocation qui lui a été remise n'indique pas les motifs pour lesquels la prolongation est envisagée ; elle est entachée d'erreur de droit et méconnait les dispositions de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire dès lors qu'à la date du 9 octobre 2023 le placement à l'isolement initial datait de plus de trois mois ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'administration ne justifie pas de la nécessité de son placement à l'isolement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, incarcéré au centre pénitentiaire de Perpignan, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 9 octobre 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement au sein du centre pénitentiaire de Perpignan à compter du 14 octobre 2023.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Aux termes de l'article R. 223-23 du code pénitentiaire : " Le chef de l'établissement pénitentiaire décide de la mise à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée ". Aux termes de l'article R. 213-24 de ce code : " Au terme d'une durée de six mois, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois. (). Cette décision peut être renouvelée une fois pour la même durée ".
4. Il résulte de l'instruction que M. B a fait l'objet d'un placement à l'isolement à compter du 14 avril 2023. Par sa décision du 9 octobre 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 213-24 du code pénitentiaire, prolongé le placement à l'isolement du requérant à compter du 14 octobre 2023 pour une durée de trois mois, ainsi que l'indique elle-même cette décision en informant M. B " que cette mesure ne peut être prolongée au-delà de trois mois sans une nouvelle décision du directeur interrégional ". Ainsi, cette décision a cessé de produire ses effets à la date du 14 janvier 2024. Dès lors qu'à la date de la présente ordonnance cette décision ne produit plus d'effets, les conclusions présentées par M. B tendant à la suspension de l'exécution de cette décision sont dépourvues d'objet.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par
M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse.
Fait à Montpellier, le 26 janvier 2024.
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 janvier 2024.
La greffière,
L. Salsmann
LsAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2400450_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA