TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2400450_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Kornman, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, à lui verser. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 ; - il méconnaît les articles 21 et 22 du règlement UE n° 604/2013 ; - il méconnaît l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 ; - la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hémery, - les observations de Me Kornman, représentant Mme A, assisté de M.Diallo, interprète en langue soussou, - et les observations de Mme C, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 27 décembre 2023, le préfet de police a décidé du transfert de Mme A, ressortissante guinéenne née le 15 novembre 2000, aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01464 du 29 novemvre 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. D E, attaché d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 5. L'arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, notamment son article 3 et le 1 de son article 18, et précise que Mme A a franchi irrégulièrement les frontières italiennes le 2 mai 2023. Ainsi, cet arrêté, qui indique les raisons pour lesquelles le préfet de police a conclu que l'Italie était l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile de Mme A, répond à l'exigence de motivation de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'insuffisance d'examen de la situation de l'intéressée doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ". 7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressée au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées et telle qu'elle figure à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003, constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est vu remettre contre signature, le 20 décembre 2023, les brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A) et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B). Si la requérante n'a déclaré ne comprendre que le soussou, les informations rédigées en français dans ces brochures ont été portées oralement à la connaissance de Mme A qui a d'ailleurs apposé sa signature sur ces deux documents. Elle a aussi, lors de l'entretien du 20 décembre 2023, attesté avoir que l'information sur les règlements communautaires lui avait été remise. Ces documents comportent l'ensemble des exigences prévues par l'article 4 précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 603-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1 () est informée par l'État membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend : a) de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) no 604/2013, conformément à l'article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; c) des destinataires des données ; d) dans le cas des personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1 () de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; e) de son droit d'accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l'objet d'un traitement illicite soient effacées (). 2. Dans le cas de personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1 (), les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont fournies au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont relevées (). 3. Une brochure commune, dans laquelle figurent au moins les informations visées au paragraphe 1 du présent article et celles visées à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 est réalisée conformément à la procédure visée à l'article 44, paragraphe 2, dudit règlement. / La brochure est rédigée d'une manière claire et simple, et dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend (). ". 10. L'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29, paragraphe 1, du règlement précité, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Il s'ensuit que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français refuse l'admission provisoire au séjour à un demandeur d'asile et transfère celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () . 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". 12. La conduite de l'entretien par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d'asile, une garantie. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié d'un tel entretien le 20 décembre 2023 dans les locaux de la préfecture de police, que cet entretien a été réalisé en soussou, et qu'elle a ainsi eu la possibilité de faire part de toute information pertinente relative à la détermination de l'Etat responsable. Mme A ne fait état devant le Tribunal d'aucun élément laissant supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013. Si le résumé de l'entretien individuel, dont l'intéressée a eu connaissance comme l'atteste l'apposition de sa signature, ne mentionne pas le nom et la qualité de l'agent qui a conduit l'entretien, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a été reçue par agent du bureau de l'accueil de la demande d'asile de la délégation à l'immigration à la préfecture de police. L'entretien de Mme A ayant été mené par un agent qualifié au sens du 5 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, l'absence d'indication de l'identité dudit agent est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dès lors qu'elle n'a pas privé Mme A de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et à la possibilité de faire valoir toutes observations utiles et, en l'espèce, n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 13. En sixième lieu, il ressort des pièces versées au dossier par le préfet de police que les autorités italiennes ont été saisies par la France, le 7 septembre 2023, d'une demande de prise en charge de Mme A sur le fondement des dispositions du 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que, faute d'avoir respecté le délai de deux mois après le résultat positif " Eurodac ", obtenu le 9 août 2023, imparti par le deuxième paragraphe du 1 de l'article 21 du règlement du 26 juin 2013 pour demander aux autorités italiennes de la prendre en charge, la France serait devenue l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande de protection internationale en vertu du troisième paragraphe du 1 de cet article, en dépit de l'accord implicite né, en application du 7 de l'article 22 de ce règlement, de l'absence de réponse de ces autorités. 14. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 15. En l'espèce, Mme A soutient avoir rencontré sur le territoire français un compatriote en situation régulière et que le couple attend un enfant depuis six mois. Elle produit à l'appui de ses allégations un acte de reconnaissance de paternité de l'enfant à naître en date du 27 octobre 2023, un certificat de grossesse établi le 29 septembre 2023 indiquant une date prévue d'accouchement au 3 avril 2024 ainsi que la copie de la carte de séjour du père de l'enfant valide jusqu'au 14 juin 2024. Toutefois, il est constant que la requérante a déclaré être célibataire lors de son entretien individuel du 20 décembre 2023. En outre, il ressort des pièces du dossier que le père de l'enfant réside à Marseille et la requérante n'apporte aucune preuve de vie commune. Enfin, le certificat médical qu'elle produit indique que sa grossesse a débuté le 3 juillet 2023, soit antérieurement à sa date d'entrée en France, le 3 août 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation desdites stipulations doit être écarté. Pour les mêmes motifs doit également être écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 16. En dernier lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 17. D'une part, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressée apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressée serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 18. D'autre part, selon l'article 21 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, les personnes vulnérables sont notamment représentées par les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes ayant subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine. 19. Mme A soutient que l'Italie connaît des défaillances systémiques dans l'accueil des demandeurs d'asile et que la première ministre italienne a déclaré le 18 avril 2023 l'état d'urgence migratoire pour une durée de six mois face à l'afflux de migrants sans toutefois documenter ses allégations de façon précise et actualisée. Elle se prévaut également de la circulaire datée du 5 décembre 2022 du ministre italien de l'intérieur qui, toutefois, se borne à demander à ses homologues " une suspension temporaire " des transferts de demandeurs d'asile en Italie pour des motifs purement techniques liés à la saturation des centres d'accueil. Il ressort en outre des pièces versées aux débats que le transfert de Mme A a été ordonné par l'arrêté attaqué pris le 27 décembre 2023, soit plus d'un an après la circulaire du ministre de l'intérieur italien. Si elle se prévaut en outre de sa vulnérabilité au sens de l'article 21 de la directive du 26 juin 2013 en indiquant qu'elle a atteint son sixième mois de grossesse, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme A ne pourrait pas bénéficier d'un suivi médical de sa grossesse en Italie, quand bien même les autorités italiennes ont implicitement accepté de la prendre en charge. Dans ces conditions, les craintes de Mme A quant à l'existence de défaillances systémiques en Italie ne sont pas établies et elle ne démontre pas que sa propre demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni qu'elle serait personnellement exposée à un risque réel et avéré de subir des traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en cas de transfert aux autorités italiennes. Ainsi, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 27 décembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte sont rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de police et à Me Kornman. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024. Le magistrat désigné, D. HEMERYLa greffière, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2400450_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel