TA21REFEREREFERE
TA21 · REFERE — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2400450_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2024, M. B A, représenté par Me Manhouli, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2024 par lequel le préfet du Doubs a décidé de le remettre aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - la décision de remise aux autorités italiennes est entachée d'un défaut de motivation et elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604-2013, ainsi que de son article 21 dès lors que le préfet n'a pas saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge dans le délai de trois mois à compter de la date de présentation de la demande d'asile, ni dans le délai de deux mois à compter de la date du résultat positif Eurodac ; - la décision d'assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de remise aux autorités responsables de l'examen de la demande d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, président, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nicolet ; - les observations de Me Manhouli, représentant le requérant, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens que ceux exposés dans sa requête, à l'exception des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604-2013, qui sont abandonnés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien, demande l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2024 par lequel le préfet du Doubs a décidé de le remettre aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence, d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire. En ce qui concerne la décision de remise aux autorités italiennes : 3. La décision contestée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée. 4. Le préfet justifie qu'il a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge de l'intéressé, qui a sollicité l'asile le 5 septembre 2023 et dont la consultation du fichier européen Eurodac effectuée le même jour a révélé qu'il avait été identifié en Italie le 13 juillet 2023, et les autorités italiennes ont accusé réception de cette demande le 17 octobre 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 21 du règlement (UE) n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors que le préfet n'aurait pas saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge dans le délai de trois mois à compter de la date de présentation de la demande d'asile, ni dans le délai de deux mois à compter de la date du résultat positif Eurodac, doit être écarté. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 5. Dès lors que le requérant n'établit pas l'illégalité de la décision de remise aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'arrêté portant assignation à résidence. 6. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté, y compris les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée à titre provisoire à M. B A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Doubs et à Me Manhouli. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet de la Côte-d'Or et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024. Le magistrat désigné, P. NicoletLe greffier, J. Testori La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- REFERE
- Formation
- REFERE
- Date
- 19 février 2024
Référence
DTA_2400450_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel